Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00532 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par M. [E] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [X]
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [K]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Michel LEDOUX
[H] [F]
[14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
Dr [S] [G]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 09 juin 2021, Monsieur [H] [F], né le 1er décembre 1955, a adressé à l’assurance maladie des mines ou [11] (ci-après la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical établi le 22 juin 2021 faisant état d’un carcinome basocellulaire plan superficiel au niveau du thorax gauche.
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 octobre 2021, la caisse a notifié à Monsieur [F] une date de consolidation fixée au 14 juin 2019 par décision du médecin-conseil.
Par décision du 23 novembre 2021, Monsieur [F] s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9%, avec attribution d'une indemnité en capital à partir du 15 juin 2019 pour « une tumeur basocellulaire opérée à 3 ans d’intervalle au niveau thoracique ».
Contestant le taux d'IPP ainsi fixé, Monsieur [F] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) qui, par décision du 05 avril 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 10 mai 2022, Monsieur [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
La [10] (ci-après caisse ou [14]) est intervenue pour le compte de l’assurance maladie des mines.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de décrire à la date de consolidation les séquelles consécutives aux carcinomes basocellulaires dont souffre Monsieur [F], en dehors de tout état antérieur ou indépendant, et déterminer le taux d’IPP qui en découle, conformément au barème d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles
- Juge que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [8]
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la [15] demande au tribunal de :
A titre principal
- Dire que le taux d’IPP retenu est justement évalué
- Confirmer la décision rendue le 05 avril 2022 par la [13]
- Débouter en conséquence Monsieur [F] de l’ensemble de ses prétentions
- Le condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale :
- Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins mentionnées à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale
- Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer au 14 juin 2019, date de consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [F] au regard des séquelles imputables au sinistre
- Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise.
L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [F] et la [15] intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines, représentés, s’en rapportent à leurs écritures.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Monsieur [H] [F] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d'incapacité :
Monsieur [F] fait valoir qu’il aurait dû a minima se voir attribuer un taux d’IPP de 30%, et sollicite la reconnaissance d’un taux d’IPP de 40% selon l’avis du docteur [J] en date du 26 août 2022, lequel met notamment en avant le caractère infiltrant de son carcinome.
La caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [F], considérant que le barème produit par Monsieur [F] concerne les états séquellaires de son cancer et que, s’il a effectivement contracté deux carcinomes basocellulaires, leurs exérèses ont été totales. Elle souligne que la [13] a justement pris en compte les séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du tableau 36 bis pour établir, à juste titre, un taux d’IPP de 9%. Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise considérant que Monsieur [F] n’apporte aucun élément médical susceptible de contredire l’avis de son médecin-conseil et de justifier la mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale précise concernant l'élément d'appréciation prévu à l'article L434-2 alinéa du code de la sécurité sociale relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle de l'assuré que ce dernier élément est « un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :(...)
(...)5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. (...) »
Il appartient à ce titre au juge du fond de rechercher, en cas de demande en ce sens, l'incidence de la maladie professionnelle dont est victime un salarié sur sa vie professionnelle.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, au regard des pièces produites par Monsieur [F], notamment du rapport du docteur [J] en date du 26 août 2022, et des explications livrées, une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur les dépens :
Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [H] [F] recevable ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [F] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [G], [Adresse 3], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [F],
- examiner Monsieur [H] [F],
- proposer, à la date du 14 juin 2019, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [F] imputable à la maladie professionnelle du tableau 36 bis selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [F],
- dire si Monsieur [H] [F] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur,
- faire plus généralement toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [H] [F] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
- son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties au médecin assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [F] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [H] [F] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;
DIT que la [15] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [F] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assistée de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président