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Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-23.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.411

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10156 F Pourvoi n° U 18-23.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 1°/ M. J... B..., 2°/ Mme D... T..., épouse B..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ M. F... N..., domicilié [...] , 4°/ Mme G... N..., domiciliée [...] , 5°/ Mme L... N..., épouse X..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° U 18-23.411 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre du domaine [...], dont le siège est [...] , représentée par son syndic, la société SIGERC, [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme B... et des consorts N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association syndicale libre du domaine [...], après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme B... et les consorts N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme B... et les consorts N... et les condamne à payer à l'association syndicale libre du domaine [...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... et les consorts N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes des époux B... et des consorts N... tendant à ce que soit constaté que le protocole d'accord du 27 septembre 2012 avait force exécutoire entre les parties et à la condamnation de l'ASL à supprimer la clôture grillagée édifiée entre leurs propriétés et le plan d'eau sous astreinte et de les AVOIR condamnés in solidum à payer à l'ASL la somme de 5.085 euros au titre de son préjudice matériel ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant du protocole intervenu entre les parties le 27 septembre 2012, qu'il n'est pas contesté que cet accord prévoyait la mise en place par l'indivision N... et M. et Mme B... d'une haie continue de 60 cm de haut entre la mare et leur lot respectif avant la fin novembre 2012 ; que, contrairement à ce que les appelants prétendent, le non respect de cet engagement résulte des productions et notamment des photographies versées par eux (pièce n° 36), qui montrent que les buis plantés par les propriétaires du lot n° 15 ne dépassaient pas une hauteur de 20 ou 25 cm ; que si le fait que l'ASL avait accepté une clôture végétale d'une hauteur inférieure à ce que prévoit le règlement de copropriété ne peut manquer d'étonner compte tenu de ses demandes dans la présente instance, il convient de constater que le protocole n'ayant pas été respecté, le fait pour l'ASL de revenir à l'application des dispositions du règlement de copropriété ne peut constituer une faute ; que ces dispositions, approuvées à nouveau le 25 mars 2010, ainsi qu'il a déjà été exposé, s'imposaient aux appelants en application de leurs actes de vente qui en font des membres de droit de l'ASL dès leur acquisition et rendent les dispositions de ses statuts ainsi que celles du règlement de copropriété, obligatoires pour eux » ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du protocole d'accord intervenu entre les parties le 27 septembre 2012, ces dernières avaient reconnu comme satisfaisante la pause d'une haie en limite des propriétés côté mare d'une hauteur de 60 centimètres ; qu'en écartant l'application de ce protocole, pour valider la pause d'un grillage de 160 cm, en ce que les propriétaires des fonds n'auraient pas fait procéder aux travaux en ce sens dans le délai convenu tandis qu'il s'agissait là d'engagements distincts, matérialisés par des mentions et signatures distinctes, dont la méconnaissance ne pouvait donc entraîner la caducité de l'accord principal et donc du protocole en son entier, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes des époux B... et des consorts N... tendant à ce que soit constaté que la pose d'une clôture constituait une voie de fait, que le président de l'ASL et son conseil syndical n'avaient pas pouvoir d'ordonner l'exécution des travaux et à la condamnation de l'ASL à supprimer la clôture grillagée édifiée entre leurs propriétés et le plan d'eau sous astreinte et de les AVOIR condamnés in solidum à payer à l'ASL la somme de 5.085 euros au titre de son préjudice matériel ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la question de l'assurance de responsabilité civile de l'ASL du fait de l'existence au titre des parties communes d'un plan d'eau, qu'il n'est pas contesté, d'une part, que le contrat initial souscrit en 1995 auprès de la compagnie Azur, ainsi que la police souscrite en octobre 2011 auprès des MMA prévoyaient tous deux que la mare se trouvait à l'intérieur d'une enceinte fermée à clé accessible uniquement aux résidents, d'autre part, qu'à la suite du courrier de l'agent général MMA du 10 décembre 2012, l'ASL s'est vu refuser la garantie des MMA ; que, contrairement à ce que soutient les appelants, c'est également par d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal, compte tenu de cette situation de non assurance de fait de l'ASL, a retenu que le Président du conseil syndical avait le pouvoir, en application des articles 19 et 18 des statuts, de faire procéder, avec l'accord unanime des membres de ce conseil, aux travaux nécessaires et urgents constitués en l'espèce par la remise en place des clôtures prévues au règlement de copropriété, afin que l'ASL soit à nouveau assurée ; qu'en effet, contrairement aux allégations des appelants, il résulte des pièces versées aux débats que la possibilité pour l'ASL de s'assurer au titre de sa responsabilité civile était conditionnée par toutes les compagnies interrogée par l'ASL en exécution d'une résolution additionnelle à l'assemblée générale du 24 mai 2013, par la clôture de la mare, ainsi que le tribunal l'a relaté en pages 8 et 9 du jugement dont appel (quoique l'on puisse penser de cette exigence au regard de la configuration des lieux) ; que la proposition de la société Allianz datée du 28 juin 2016, produite en cause d'appel par les appelants (pièce n° 42), ne fait pas clairement état de ce que l'ASL serait assurée pour tout accident survenant dans le plan d'eau, sans qu'il soit nécessaire de le clôturer ; que seule la mention selon laquelle « nos conditions générales régissant les contrats pour les copropriétés n'exigent pas de mesures particulières au delà des règles habituelles prévues par le code général des collectivités territoriales ou le code de l'environnement », ainsi que celle figurant en page 39 du document (étant observé que seules les pages 39 et 41 de ce document sont produites) selon laquelle la garantie « responsabilité civile propriétaire de retenu d'eau » est conditionnée par une superficie inférieure ou égale à 3 hectares, une hauteur à la bonde inférieure à 15 mètre etc... », ne suffisent pas à établir l'absence d'exigence de clôture ; qu'elles y suffisent d'autant moins qu'en page 40 du même document, il est précisé, au titre de la clause n° 6 « copropriété horizontale » que, « pour les dommages causés par l'utilisation d'une piscine de plein air, notre garantie s'exerce à condition qu'elle comporte un dispositif normalisé de sécurité destiné à prévenir les risques de noyade », sans qu'il soit possible d'exclure que cette stipulation soit applicable à la situation de l'espèce ; que, par ailleurs, la proposition d'assurance faite par la société Allianz à M. N... (pièce n° 43) ne comporte pas non plus de mention expresse précisant que la garantie s'applique sans qu'il soit nécessaire que le plan d'eau soit clôturé ; qu'en outre, la clause n° 17 de cette proposition, intitulée « Responsabilité civile propriétaire d'une étendue d'eau », stipule que la garantie s'applique dans les hypothèses suivantes : débordement des eaux de la retenue, ouvertures des pelles de la bonde à l'insu de l'assuré, non fonctionnement du réservoir, effondrement total ou partiel des digues ou de la chaussée de retenue d'eau ; que l'hypothèse de la noyade n'y figure pas ; (...) ; qu'en conséquence, c'est sans excéder en ce qu'il a rejeté la demande de suppression du grillage, ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. et Mme B... et les consorts N... de toutes leurs demandes subséquentes ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme B... et les consorts N... à payer à l'ASL la somme de 5.085 euros en réparation de son préjudice matériel » ; 1) ALORS QU' en retenant que la proposition de la société Allianz datée du 28 juin 2016 ne faisait pas clairement état de ce que l'ASL serait assurée pour tout accident survenant dans le plan d'eau, sans qu'il soit nécessaire de le clôturer, quand il résultait du 2 de la clause 6 sur la copropriété horizontale qu'étaient garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du fait des biens immobiliers constituant les parties communes de la copropriété tels que les bassins, sans la moindre condition, la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs de ce document, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QU' en ne mentionnant que les conditions de garantie relatives aux piscines en plein air contenues dans la proposition d'assurance du 28 juin 2016, subordonnée à l'existence d'un dispositif normalisé de sécurité destiné à prévenir les risques de noyade, pour retenir qu'il n'en résultait pas que le plan d'eau pouvait être assuré sans qu'il soit nécessaire de le clôturer, sans même faire état de la prise en charge générale et inconditionnelle des risques liés à l'existence de bassins, la cour d'appel a dénaturé par omission ladite proposition en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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