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Tribunal Administratif de Rouen, 11 octobre 2023. 2102606

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2102606

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, la société BAPTEMEDELAIR.COM, représentée par Me François Jarlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2021 du maire de la commune de Saint-André-de-l'Eure portant interdiction d'activité commerciale sur la plateforme aéronautique de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-l'Eure la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 13 septembre 2021, enregistré le 14 septembre 2021, le maire de la commune de Saint-André-de-l'Eure indique que l'arrêté litigieux a été " annulé " et demande au tribunal de " clore " la requête. Par un courrier du 13 juin 2023, la société BAPTEMEDELAIR.COM a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Par courrier du 13 juin 2023 adressé via l'application Télérecours, la société BAPTEMEDELAIR.COM a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont la société requérante est réputée avoir accusé réception dans les deux jours ouvrés suivant sa date de mise à disposition, est demeuré sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, la société BAPTEMEDELAIR.COM est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société BAPTEMEDELAIR.COM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BAPTEMEDELAIR.COM et à la commune de de Saint-André-de-l'Eure. Fait à Rouen le 11 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé C. BOUVET La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes

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