Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG43K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022L01627
APPELANTE
S.A.R.L. CINDY, prise en la personne de son gérant M. [K] [Y] né le [Date naissance 1]/1978 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité turque, domicilié [Adresse 3],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 794 113 621,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, toque : P0073,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [B] [Z] [U],ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cindy, qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide, et désigné Me [S] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Fides en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et, par jugement du 15 juin 2022, il l'a prolongée pour une durée de six mois.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Fides en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la société Cindy a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la suspension de l'exécution provisoire et l'ouverture d'une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois.
Elle soutient qu'une nouvelle période d'observation exceptionnelle aurait dû lui être accordée pour permettre la présentation et l'adoption d'un plan de redressement avec apurement du passif, que la baisse de son chiffre d'affaires pendant la période d'observation résulte des difficultés personnelles et familiales de son dirigeant, contraint de s'absenter à l'étranger, qu'elle a été en mesure de régler ses fournisseurs avec sa trésorerie en décembre 2022, qu'au vu du passif déclaré et du prévisionnel, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, qu'elle peut développer son activité.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 février 2023, la SELARL Fides ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de maintenir les organes de la procédure, de déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 14 décembre 2022 et de dire ce que de droit sur les dépens.
Elle relève que le renouvellement de la période d'observation ne peut être demandé que par le parquet mais que ce dernier demande la confirmation du jugement de liquidation.
Elle soutient que la période d'observation d'un an n'a pas permis de révéler une capacité contributive de l'activité permettant, même sur dix ans, de désintéresser les créanciers, le résultat ayant été de 9.400 euros dont 8.000 euros de résultat exceptionnel, alors que le passif déclaré atteint la somme de 216.513 euros. Elle fait observer que le chiffre d'affaires réalisé a été plus de trois fois inférieur aux prévisions, que la société n'a pas été gérée avec rigueur eu égard au paiement des salaires et des fournisseurs en espèces et de l'absence de tout mouvement sur le compte bancaire ouvert pour les besoins de la procédure, que des dettes de TVA, de charges sociales et de frais de justice ont été générées pendant la période d'observation, que la société Cindy ne justifie d'aucune trésorerie.
Elle ajoute que la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas recevable, seul le premier président étant compétent.
Le ministère public est d'avis qu'il n'est pas dans l'office de la cour d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et que la cour confirme ledit jugement. Cet avis a été communiqué par RPVA le 10 février 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
SUR CE,
Il résulte des articles 524 du code de procédure civile et R. 661-1 du code de commerce que seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant une liquidation judiciaire. Il s'ensuit que la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel formée par la société Cindy n'est pas recevable.
L'article L. 631-15, II, du code de commerce dispose qu' " à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public".
En outre, il résulte de l'article L. 621-3 du code de commerce, auquel renvoie l'article
L. 631-7, que la période d'observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire, d'une durée maximale de six mois, peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de six mois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public et qu'elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
En l'espèce, la période d'observation initiale, qui a commencé le 5 janvier 2022, a fait l'objet, par jugement du 15 juin 2022, d'un renouvellement pour une durée de six mois expirant le 5 janvier 2023.
A l'audience du 14 décembre 2022, le ministère public n'a pas requis de prolongation de la période d'observation regrettant au contraire, selon les mentions du jugement, que l'administrateur judiciaire n'ait pas saisi le tribunal plus tôt d'une demande de conversion en liquidation judiciaire.
Faute d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation, la période d'observation n'est pas prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour.
Devant la cour, le ministère public ne demande pas davantage de prolongation de la période d'observation.
La période d'observation étant ainsi achevée, il convient de rechercher si la société Cindy est en mesure de se redresser et de présenter un plan de redressement viable et, le cas échéant, de faire application de l'article L. 661-9 du code de commerce permettant à la cour d'ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée maximale de trois mois.
Le passif déclaré est d'un montant total de 216.513 euros, ce qui implique une capacité contributive de la société Cindy d'au moins 21.000 euros par an sur dix ans pour désintéresser les créanciers.
La société Cindy a présenté un projet de plan d'une durée de dix ans fondé sur un passif à apurer de 190.510 euros et non de 216.513 euros, montant du passif déclaré, prévoyant ainsi des annuités de 11.431 euros les deux premières années puis de 15.241 euros les deux autres années et de 22.861 euros jusqu'à la fin du plan.
La société Cindy a en outre présenté un prévisionnel prévoyant un chiffre d'affaires de 185.626 euros en 2022 puis en hausse pour atteindre 194.909 euros en 2023 et 204.655 euros en 2024. Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, pendant la période d'observation, de janvier à novembre 2022, la société Cindy a dégagé un chiffre d'affaires de 51.255 euros (contre 176.605 euros en 2021, 121.487 euros en 2020 et 185.626 euros en 2019) et un résultat d'exploitation de 1.648 euros. Ainsi, l'objectif de chiffre d'affaires 2022 de 185.626 euros est inatteignable compte tenu du chiffre d'affaire encaissé au 30 novembre 2022 et les prévisions 2023 et 2024 sont supérieures à ce qui a été réalisé depuis 2019.
Ces prévisions de chiffre d'affaires, qui s'écartent des recettes réellement encaissées depuis 2019, ne sont pas étayées par des explications justifiant de cette évolution très favorable, les hypothèses sous-jacentes n'étant pas explicitées. La société Cindy ne produit en effet pas d'autres pièces que ce rapport de l'administrateur judiciaire et le jugement frappé d'appel.
Le compte bancaire de la société Cindy ne disposait en fin de période d'observation d'aucun fonds, les disponibilités étant seulement en caisse pour un montant de 11.186 euros selon l'expert-comptable.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Cindy n'a pas été en mesure pendant la période d'observation d'encaisser un chiffre d'affaires laissant espérer la possibilité d'un redressement, que son plan d'apurement du passif est fondé sur un montant erroné du passif à apurer et des hypothèses de chiffres d'affaires 2022-2024 irréalistes et non documentées ne permettant pas de rendre crédible sa capacité à dégager une trésorerie finançant les annuités proposées, et que ses disponibilités, en espèces seulement, sont faibles en fin de période d'observation. Ces constats ne permettent pas d'établir que le redressement de la société Cindy n'est pas manifestement impossible.
Il s'ensuit que le jugement convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel formée par la société Cindy ;
Confirme le jugement entrepris ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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