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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 88-18.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.327

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Thomas X..., demeurant ..., 2°) Mme Thomas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de l'Isère, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 1988) que, par acte authentique du 22 mai 1971, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère (la caisse) a consenti aux époux Y... une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 30 000 francs ; qu'après clôture du compte en janvier 1986, la caisse a assigné lesdits époux en paiement du solde débiteur ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le montant de la créance de la caisse étant contesté par les époux X..., qui faisaient valoir que la caisse ne s'expliquait, ni sur le montant des intérêts décomptés, ni sur les circonstances dans lesquelles une ouverture de crédit limitée à 30 000 francs avait pu donner lieu à un solde débiteur de près de 800 000 francs, la cour d'appel, en fondant uniquement sa décision sur le décompte établi par la caisse, document émanant du demandeur en preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en condamnant les époux Y... au paiement de la somme de 1 051 897,98 francs, telle que résultant du décompte établi par la caisse qui faisait apparaître que les intérêts sur le solde débiteur du compte courant avaient été décomptés à des taux allant de 18,28 % à 20,10 %, sans rechercher si ces taux avaient fait l'objet d'un accord écrit, tandis qu'à défaut d'écrit le taux légal est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1907 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après examen de l'acte portant ouverture de crédit et du relevé, établi par la caisse, arrêtant sa créance au 31 décembre 1987, l'arrêt retient que ce document est parfaitement régulier et qu'il fait état des intérêts, d'un montant important, courus depuis 1971 ; que l'arrêt ajoute qu'il y a lieu toutefois de retrancher du décompte une indemnité forfaitaire non prévue par la convention des parties ; que par ces motifs la cour d'appel, qui a retenu, après les avoir vérifiés, les documents versés aux débats, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier la valeur probante des éléments produits par la caisse à l'appui de sa demande ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que les époux Y... aient soutenu l'argumentation présentée par la seconde branche du moyen ; D'où il suit que celui-ci, nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable en sa seconde branche, est pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la CRCAM de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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