Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.903
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE C c
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE C c
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Dineil, ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de M. L. X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., qui exploite une entreprise de peinture, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 10 novembre 1989) de l'avoir condamné à remettre à M. Z..., qui a été à son service du 6 février 1989 au 26 avril 1989, les bulletins de paies pour les mois de mars et avril 1989 alors que celui de mars a été remis au salarié et que ce dernier a refusé celui d'avril, ainsi que de l'avoir condamné à payer une indemnité de congés payés alors que les cotisations ont été acquittées à la caisse des congés payés du bâtiment ;
Mais attendu que M. Y..., bien que régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes n'a pas comparu ; que les moyens qu'il fait valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux, mélangés de fait et de droit et donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'entreprise Dineil, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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