Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01073 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UM5Q
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [L] [J], [Y] [D] C/ [A] [T], [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [J] née le 16 Août 1987 à GLLOGOC (KOSOVO), demeurant 10 rue d’Aquitaine - 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
et Monsieur [Y] [D] né le 02 Juin 1982 à SKENDERAJ (KOSOVO), demeurant 10 rue d’Aquitaine - 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
représentés par Me Emilie PERRIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1494
DEFENDEURS
Monsieur [A] [T] né le 03 Juin 1977 à TIZI-OUZOU (ALGERIE), demeurant 76 rue Raphael - 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [P] [O] née le 07 Mai 1977 à CONSTANTINE (ALGERIE), demeurant 76 rue Raphael - 94400 VITRY-SUR-SEINE
représentés par Me Ivan VAN’T HOF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Débats tenus à l’audience du : 1er Février 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Mars 2024
Prorogé au 05 Avril, au 26 Avril, au 14 Mai puis au 31 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] sont propriétaires depuis le 23 janvier 2023 d’un terrain à bâtir situé 78, rue Raphaël 94400 VITRY SUR SEINE cadastré section CD n°255.
Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] sont propriétaires de la parcelle voisine sise 76, rue Raphaël 94400 VITRY SUR SEINE sur laquelle est édifiée une maison individuelle.
Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] ont pour projet de faire construire une maison individuelle dont ils ont confié la réalisation à la SAS KNG.
Ils ont déposé et obtenu un permis de construire le 25 août 2022 qui a été affiché le 17 septembre 2022. Les travaux ont débuté le 30 mars 2023.
Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] exposent que Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ont installé un réseau de tuyaux sur le mur situé sur la parcelle de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D], ainsi que des caméras de surveillance du chantier et sont à l’origine d’incidents avec les intervenants sur le chantier. Ces agissements perturbent la finalisation du chantier.
Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] soutiennent qu’à l’occasion des travaux Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] ont détruit un mur mitoyen entre les deux lots et qu’ils subissent des désordres du fait de la réalisation des travaux.
Par acte du 22 septembre 2023, Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ont fait assigner Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] devant le tribunal de proximité d’Ivry sur Seine aux fins de voir désigner un géomètre-expert pour procéder au bornage des parcelles.
Vu les assignations délivrées le 6 juillet 2023 à la demande de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O], afin de voir :
- ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] de procéder au retrait du réseau de descente des eaux pluviales situé sur le mur appartenant à Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D],
- d’autoriser à défaut de dépose dans le délai de 7 jours Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] à reprendre les travaux liés à leur permis de construire,
- d’ordonner sous astreinte de 1 000 € par fait constaté l’interdiction pour Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] d’approcher du chantier de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D], d’invectiver les intervenants du chantier ainsi que les demandeurs et leurs proches,
- ordonner sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] de procéder au retrait des caméras de vidéo-surveillance orientées vers le terrain de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] ;
- condamner Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] à régler chacun la somme de 5 000 € de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] à régler la somme de 10 000 € en réparation du préjudice matériel subi,
- condamner Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juillet 2023 lors de laquelle les parties ont fait part de leur accord pour mettre en œuvre une médiation.
Par une ordonnance rendue le 1er août 2023, Madame [R] [M] a été désignée en qualité de médiatrice judiciaire et l’examen de l’affaire a été renvoyé au 7 novembre 2023, puis à l’audience du 1 février 2024 dans l’attente de l’issue de la médiation.
La médiatrice a informé la juridiction le 31 janvier 2024 que la médiation n’avait pas pu aboutir à un accord.
Vu les conclusions déposées et soutenues par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D], représentés par leur conseil, lors de l’audience du 1 février 2024, tendant à voir :
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ;
- écarter des débats l’attestation de Madame [G] [Z] du 17 janvier 2024 et celle de Monsieur [F] [C] du 14 janvier 2024,
- obtenir le bénéfice de leurs demandes introductives d’instance sauf à majorer à la somme de 5 000 € sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils exposent notamment que Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ont mis en place d’une stratégie pour faire obstacle au projet de construction en refusant de signer le procès-verbal de bornage, en contestant auprès de la Mairie la délivrance du permis de construire sans toutefois exercer de recours, en installant un réseau de tuyaux de manière illégale sur le mur situé sur la parcelle de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D], en installant des caméras de surveillance et en ayant un comportement agressif et menaçant à l’égard des intervenants sur le chantier.Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D]. Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] indiquent que la mise en demeure du 10 juin 2023 adressée par leur conseil est restée vaine. Ils précisent que parallèlement le 22 septembre 2023 Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ont engagé devant le juge de proximité d’Ivry sur Seine une demande de bornage.
Ils soutiennent que le réseau de tuyaux litigieux a été installé illégalement sur le mur de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] qui n’est pas mitoyen et sans respecter la réglementation de la commune et qu’il empêche la poursuite des travaux de construction conformément au permis de construire qui a exigé une construction en limite de propriété. Ils sollicitent que soient écartées des débats les deux attestations produites par Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] qui ne respectent pas les règles d’établissement des attestations. Ils demandent la dépose sous astreinte du réseau de tuyaux, à défaut d’être autorisés à procéder à cette dépose, Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] étant enjoints de revoir leur système de descente des eaux pluviales sous astreinte.
Ils soutiennent que Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] sont à l’origine de comportements de harcèlement et de violences qui doivent cesser. En outre, ils ont installé illégalement des caméras de surveillance orientées vers le chantier. S’agissant de la demande de bornage sollicitée par Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ils considèrent que le juge des référés n’est pas compétent et devra renvoyer devant le juge du fond et que la demande d’expertise est injustifiée. Compte tenu des préjudices subis ils estiment que leurs demandes de provision sont justifiées.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] lors de l’audience du 1 février 2024, tendant à voir :
- déclarer irrecevable la demande de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] de condamnation à une somme de 10 000 € pour préjudice matériel et dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] de toutes leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
- désigner un expert pour examiner l’ampleur des préjudices subis par leur bâtisse et le montant financier des travaux de remise en état ,
- condamner in solidum Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] font valoir :
- que la descente d’eaux pluviales existe de longue date et que son existence est dictée par des impératifs de la réglementation sanitaire de la commune de VITRY SUR SEINE ainsi qu’en atteste l’entreprise MRC qui a procédé aux travaux le 19 avril 2021. L’attestation de l’agent immobilier (Madame [G] [Z]) confirme l’existence de ce réseau de descente d’eaux pluviales ;
- que les caméras de surveillance qu’ils ont installées sur leur terrain ne visent que leur propriété ; que Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] sont malvenus à solliciter leur dépose alors qu’ils ont également installé une caméra 360° ;
- que les comportements agressifs et de harcèlements qui leur sont imputés ne sont pas établis ; qu’au contraire ils sont victimes de violence ayant été l’objet d’une agression physique le 16 mai 2023 pour laquelle une enquête préliminaire est en cours ; que les agressions et harcèlements sont du fait des personnes mandatées par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] ;
- que la question de la détermination des limites de propriété et la réalisation d’un bornage judiciaire est un préalable à la résolution du litige ; qu’en l’état les demandes de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] se heurtent à des contestations sérieuses ;
- que les travaux de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] ont occasionné des désordres dans leur bâtisse constatés par huissier et par un ingénieur structure et justifiant leur demande d’expertise in futurum.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
S’agissant de la demande de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] de voir écarter des débats les attestations de Madame [G] [Z] du 17 janvier 2024 et de Monsieur [F] [C] du 14 janvier 2024, faute de respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, il est constant que ces attestations ne respectent pas lesdites prescriptions notamment en ce qu’elles ne sont pas manuscrites ; qu’il n’y a pas lieu cependant de les écarter des débats, le juge ayant toute liberté pour en apprécier la valeur probante.
Sur les demandes de voir enjoindre à Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] de déposer la descente des eaux pluviales, les caméras de surveillance et de cesser les intrusions et invectivations :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
S’agissant de la demande de dépose sous astreinte du réseau de descente des eaux pluviales situé sur le mur de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D].
Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] soutiennent que Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ont fait installer un réseau de tuyaux d’évacuation des eaux usées ou de descente d’eaux pluviales en toute illégalité sur le mur situé sur la parcelle de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D].
Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] soutiennent que ce réseau de tuyaux d’évacuation existait de longue date et qu’en avril 2021 ils n’ont fait procéder qu’au remplacement de la canalisation de drainage des eaux pluviales qui existait par une canalisation conforme et étanche ; que ce dispositif est conforme à la réglementation et indispensable et qu’il est installé sur leur propriété.
Il ressort des pièces versées aux débats et n’est pas contesté par les parties, que le bornage amiable des propriétés avoisinantes au terrain acquis par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] n’a pas été accepté par Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] qui ne l’ont pas signé (pièce n° 3 des demandeurs) et l’ont contesté par des courriers adressés à Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] (pièce n° 13 des défendeurs) ; que Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ont sollicité devant le tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE la désignation d’un expert judiciaire en vue de procéder à l’établissement d’un bornage judiciaire ; qu’il est constant que le réseau d’évacuation litigieux est situé sur le mur pignon de la propriété de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] et qu’il n’est pas établi de manière non contestable qu’il déborde sur la propriété de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] alors qu’il existe un litige entre les parties sur les limites de propriété.
Par ailleurs, Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] invoquent un trouble manifestement illicite au motif que l’installation du réseau d’évacuation est postérieure à l’obtention du permis de construire et avait pour but de nuire à la réalisation des travaux de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D]. A cet égard, il convient de constater que le plan de bornage amiable produit par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] le 25 février 2022 (pièce n°3) mentionne l’existence d’une gouttière sur le mur pignon de la propriété de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ; que les photographies des lieux annexées au permis de construire (pièce n° 4 des demandeurs), ne sont pas suffisamment précises, faute de montrer de face l’intégralité de la façade, pour établir que le réseau d’évacuation n’était pas déjà présent, étant observé que sur les photos le mur séparatif qui était situé en bas de la façade au niveau des tuyaux était toujours présent et susceptible de cacher les tuyaux ; qu’en outre, Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] produisent une facture datée du 26 novembre 2021 de la société MCR faisant état de la dépose de 9 m de branchement des eaux pluviales détériorée et ancienne et la fourniture d’un nouveau branchement (pièce n°10) qui est corroborée par l’attestation sur l’honneur de Monsieur [F] [C] qui si elle ne respecte pas les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile est toutefois signée et porte le cachet de la société MCR et qu’est produite la copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [F] [C]. Ladite attestation indique en effet qu’il a été procédé à la dépose de la canalisation de drainage des eaux pluviales ancienne et détériorée en limite de propriété et à son remplacement par une canalisation conforme et étanche.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il n’est pas suffisamment établi par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] à qui la charge de la preuve incombe l’existence d’une violation évidente de la règle de droit et il convient de les débouter de leur demande de dépose sous astreinte du réseau de descente des eaux pluviales situé sur le mur pignon de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O].
S’agissant de la demande dépose des caméras de surveillance orientées vers le terrain de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D]
Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] soutiennent que Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ont fait installer des caméras sauvages orientées vers leur terrain.
Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ne contestent pas la présence de caméras mais indiquent qu’elles sont orientées vers leur terrain.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé à la demande de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] le 24 mai 2023 (pièce n°7) la présence de deux caméras installée sur la maison de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] dont au moins une est orientée sur le terrain de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] ; que Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] contestent ce fait sans établir toutefois la preuve contraire étant par ailleurs observé qu’ils produisent le rapport d’expertise du 12 juillet 2023 de la société EUREXO (pièce n°18) qui reproduit en page 6 des photos et vidéos remise par Monsieur [D] prises lors des travaux qui confirment que la caméra dont la présence a été constatée le 24 mai 2023 est bien dirigée sur la propriété de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D].
Le trouble manifestement illicite étant établi il convient d’ordonner la dépose par Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision de ladite caméra et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant une durée de 2 mois, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la demande de voir enjoindre à Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] de cesser d’invectiver les intervenants du chantier ainsi que les demandeurs et leurs proches :
Il ressort des pièces produites par les deux parties que des relations très conflictuelles se sont installées entre les parties ainsi qu’avec les personnes intervenant sur le chantier de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] ; que des plaintes réciproques ont été déposées devant les services de police ; qu’en l’état s’il convient d’appeler les parties à instaurer des relations courtoises et de bon voisinage il ne peut être fait droit à la demande formulée par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] de ce chef à l’encontre de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O].
Sur les demandes de condamnations formulées par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] à l’encontre de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de condamnation de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel à hauteur de 10 000 € ne ressort pas de la compétence du juge des référés et il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
La demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral se heurte à des contestations sérieuses alors que ni le principe de la responsabilité de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] dans le préjudice invoqué par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] ni le quantum ne sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision ; il n'y a lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] aux fins d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas de la comparaison entre le procès-verbal de constat du 24 janvier 2023 (mentionnant l’absence de fissures sur le pignon côté 78, deux fissures verticales sur le mur dans la maison côté 78 et l’absence de fissure au niveau de la partie habitation du pavillon) et les rapports d’expertise amiables des 11 mai et 12 juillet 2023 réalisés par la société EUREXO à la demande de l’assureur de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] en présence du gérant de la société BATI SOUS OEUVRE GROS OEUVRE et d’un représentant de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] uniquement le 17 avril 2023 (pièces n° 17 et 18 des défendeurs), faisant état lors de la première visite de la présence de microfissures dans l’intérieur de la maison et à l’extérieur susceptibles d’avoir pour origine l’impact vibratile causé par la démolition de la dalle du terrain voisin et le passage d’engin lourd pendant les travaux ainsi que la réalisation de micro-pieux au droit du pavillon, et lors de la seconde visite de nouveaux désordres (chute du bardage et des cornières PVC représentant le faux plafond de la véranda en façade avant, microfissurations sur le ravalement du soubassement de la véranda, des microfissurations dans le garage, la fissuration des jointements au niveau des habillages carrelage du salon. Par ailleurs, Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] produisent également le diagnostic établi par le bureau VERITAS (pièce n° 19) constatant divers désordres dans le pavillon de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D].
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant pour partie à ses demandes il convient de laisser à leur charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les attestations de Madame [G] [Z] du 17 janvier 2024 et de Monsieur [F] [C] du 14 janvier 2024 ;
Vu l’absence de trouble manifestement illicite ;
DEBOUTONS Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] de leur demande de dépose sous astreinte du réseau de descente des eaux pluviales situé sur le mur pignon de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ainsi que de leur demande de voir enjoindre à Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] de cesser d’invectiver les intervenants du chantier ainsi que les demandeurs et leurs proches ;
ENJOIGNONS à Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] de procéder à la dépose par Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision de la caméra installée sur leur pavillon et orientée vers le terrain de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] ;
DISONS que passé ce délai ils encourront une astreinte de 200 € par jour de retard pendant une durée de 2 mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations à des dommages et intérêts et à une provision formées par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] à l’encontre de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[S] [U] (1964)
Ingénieur de l'école nationale supérieure d'arts et métiers, DU 1 de Médiateur, Certificat Expert bâtiment
36 allée des Longs Réages
91190 GIF SUR YVETTE
Tél : 01.60.12.43.83
Port. : 07.76.17.73.23
Email : [U].[S]@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans les conclusions de Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] du 1er février 2024 et mentionnés dans les rapports d’expertises des 11 mai et 12 juillet 2023 réalisés par la société EUREXO et dans le rapport du bureau VERITAS du 17 juillet 2023, et affectant l'immeuble appartenant à Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O];
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
REJETONS les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés dans la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 mai 2024.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES