Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Alexandre, Jean X..., demeurant ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de la société "Tartempion", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (18ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens annexés de cassation au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat de la société Tartempion, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ciaprès annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite, d'une part, en confirmant le jugement qui lui était déféré et, d'autre part, en déboutant les parties de leurs demandes non visées dans le dispositif de cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause de résiliation de plein droit du bail ne visait que l'inexécution de l'une ou l'autre condition de ce contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, sans violation de l'autorité de la chose jugée, ni dénaturation, que cette clause devait être interprétée restrictivement et qu'aucune condition du bail ne visait l'obligation de reboucher l'ouverture que les preneurs avaient été autorisés à pratiquer à titre précaire et révocable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Tartempion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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