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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.559

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Vichy, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Banque nationale de Paris ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort, a débouté M. X... de son opposition à une injonction de payer délivrée à la requête de la BNP, au seul motif que la non comparution de M. X... laissait présumer qu'il n'avait aucun moyen sérieux à opposer à son adversaire ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montluçon ; Condamne la Banque nationale de Paris, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Vichy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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