Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-19.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.689
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MIROITERIE RANNEAUD, société anonyme, dont le siège social est à Lons le Saulnier (Jura), chemin du Paradis,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987, par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège social est à Lons le Saulnier (Jura), ...,
2°/ de la société BOUSSOIS, société anonyme, dont le siège social est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Miroiterie Ranneaud, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, de Me Célice, avocat de la société anonyme Boussois, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 devenus R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 1987), que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a fait poser en 1974, sur un immeuble lui appartenant, par la société Miroiterie Ranneaud des vitrages isolants fabriqués par la société Boussois ; que ces vitrages ayant été affectés de désordres, la Caisse a assigné la société Miroiterie Ranneaud en réparation ;
Attendu que pour condamner la société Miroiterie Ranneaud à procéder à la réfection des vitrages, l'arrêt retient que les désordres relèvent de la garantie décennale, les vitrages qui, à eux seuls, constituent une partie statique assimilable à une partie isolante, présentant des désordres qui affectent les qualités substantielles de l'immeuble, à savoir son isolation thermique et phonique ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la caisse primaire reconnaissait que les vitrages étaient posés sur des chassis mobiles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
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