Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° -
N° N° RG 23/00720 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKMP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Alexis CONTAMINE, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine VILLENEUVE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Décembre 2023 à 17h05 par Le préfet d'Ille et Vilaine dans la procédure concernant :
M. [Y] [M]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 à 18h30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a :
- Constaté l'irrégularité de la procédure,
- Dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M],
- Condamné le préfet d'Ille et Vilaine, ès qualités, à payer au conseil de M. [M] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En l'absence de représentant du préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 08 décembre 2023)
En l'absence de [Y] [M] représenté par Me Sophie MARAL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Décembre 2023 à 15 heures l'avocat
de M. [Y] [M]
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Décembre 2023 à 16h30, avons statué comme suit :
DISCUSSION :
Dans le mémoire écrit déposé devant la cour, le préfet d'Ille et Vilaine fait valoir que M. [M] ne justifierait pas d'une adresse stable et qu'il n'aurait pas respecté les obligations de pointage fixées par arrêté du 27 novembre 2023.
Le préfet d'Ille et Vilaine n'était ni présent ni représenté à l'audience du 9 décembre 2023.
Devant les services de la Gendarmerie Nationale, M. [M] a indiqué résider au [Adresse 1] à [Localité 3].
M.[M] a été convoqué à cette adresse, un équipage de la Police Nationale requis à cette fin lui remettant la convocation, contre signature, le 8 décembre 2023 à 23h30.
Il n'était pas présent à l'audience du 9 décembre 2023 mais représenté par son avocat qui a fait valoir ses observations.
M. [M] a été astreint à résidence par arrêt du 27 novembre 2023 avec obligation de se présenter tous les jours à la gendarmerie [Localité 2].
Il est justifié qu'il s'y est présenté les 28, 29 et 30 novembre 2023.
M. [M] a été interpellé le 5 décembre 2023 à la suite d'un accident de la circulation.
Il apparaît ainsi qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter tous les jours à la brigade de Gendarmerie désignée postérieurement au 30 novembre 2023.
Il apparaît ainsi que M.[M] justifie d'une adresse à laquelle il peut être trouvé, y compris la nuit. Le fait qu'il ne se soit pas rendu aux convocations devant la Gendarmerie, fixées chaque jour à 17h00, ne permet pas dans ces circonstances de caractériser une perte de ses garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Un placement en centre de rétention n'est donc pas indispensable.
Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du 7 décembre 2023 et de confirmer l'ordonnance dont les motifs sont adoptés.
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel resteront à la charge du préfet d'Ill et Vilaine, ès qualités, et de rejeter les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
- Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel,
- Confirmons l'ordonnance,
Y ajoutant :
- Condamnons M. le préfet d'Ille et Vilaine, pris en sa qualité de représentant de l'Etat, aux dépens d'appel.
Fait à Rennes, le 09 Décembre 2023 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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