Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00173 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3ON
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S],
demeurant [Adresse 7]
Madame [DY] [M]
née le 30 Octobre 1991 à [Localité 25] (78),
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [O] [LG],
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Jean-Christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
DEFENDERESSES
ALBINGIA, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 429 369 309, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage suivant police DO 19.02790.0051
en qualité d’assurance décennale police RC n° RC 19 02791 0051
Représentée par Maître Nicolas PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, avocat postulant et par Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675, avocat plaidant,
DSA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S EVRY sous le n° 350 114 443, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, avocat plaidant,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 16] SIS [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n°490 205 184, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Représenté par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, société en nom collectif, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 830 855 797, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, avocat postulant et par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301, avocat plaidant,
ERS INGENIERIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 889 015 301, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
CAP SAMBP, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S SEDAN sous le n° 847 885 845, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SARL D DEMAN, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S EVRY sous le n° 512 436 668, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée,
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [UG] [V]
née le 26 Juillet 1982 à [Localité 22]
[Adresse 11]
Monsieur [WY] [A]
né le 25 Février 1992 à [Localité 29]
[Adresse 10]
Madame [D] [T]
née le 04 Octobre 1990 à [Localité 26]
[Adresse 10]
Monsieur [R] [L]
né le 12 Janvier 1988 à [Localité 31]
[Adresse 3]
Monsieur [U] [X]
né le 23 Août 1993 à [Localité 30]
[Adresse 3]
Madame [Y] [W]
née le 03 Mars 1995 à [Localité 17]
[Adresse 3]
Monsieur [HP] [CP] [J]
né le 28 Janvier 1994 à [Localité 21] (VIETNAM)
[Adresse 3]
Madame [K] [LY] épouse [J]
née le 28 Janvier 1994 à [Localité 18]
[Adresse 3]
Monsieur [VO] [I]
né le 08 Août 1989 à [Localité 23] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
Madame [N] [E]
née le 29 Juin 1991 à [Localité 23] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
Monsieur [Z] [P] [H]
né le 02 Septembre 1990 à [Localité 19] (SÉNÉGAL)
[Adresse 10]
Madame [C] [RY] épouse [H]
née le 14 Février 1991 à [Localité 24] (SÉNÉGAL)
[Adresse 10]
Tous représentés par Me Jean-Christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
***
Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble dénommé « [Adresse 16] » est situé [Adresse 27] à [Localité 28].
Il a été construit au cours des années 2022 et 2023 par le constructeur VINCI IMMOBILIER ILE DE France.
Par acte authentique en date du 26 octobre 2021, M. [F] [S] a acquis un appartement en VEFA correspondant aux lots de copropriété n°19 (appartement) et 97 (emplacement de stationnement) pour un montant de 326.550 euros TTC.
Le bien a été livré à M. [S] le 24 janvier 2023 avec réserves.
Par acte authentique en date du 26 octobre 2021, M. [O] [LG] et Mme [DY] [M] ont acquis un appartement en VEFA correspondant aux lots de copropriété n° 49 (appartement) et 75 (emplacement de stationnement au sous-sol) pour un montant de 408.550 euros TTC.
L’appartement a été livré le 25 janvier 2023 avec réserves.
Ils ont ensuite fait l’acquisition d’une seconde place de stationnement, lot n° 57 au rez-de-chaussée de l’immeuble. Ils ont pris possession de la place de stationnement le 24 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 24 janvier 2024 M. [S], Mme [M] et M. [LG] ont fait assigner les défenderesses en référé expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024, renvoyée à celle du 30 mai 2024.
Par voie de conclusions signifiées les 27, 28 et 29 mai 2024 Mme [UG] [V], propriétaire des lots n°18 et 56 suivant acte authentique du3 février 2021, M. [WY] [A] et Mme [D] [T] propriétaires des lots n° 1 et 108 suivant actes authentique en date du 21 juin 2022, M. [R] [L] propriétaire des lots 37 et 92 suivant acte authentique du 08 novembre 2023, M. [U] [X] et Mme [Y] [W], propriétaires des lots 50, 84 et 85 suivant acte authentique en date du 08 décembre 2022, M. [HP] [CP] [J] et Mme [K] [LY] épouse [J], propriétaire des lots 3à et 82 suivant acte authentique du 30 novembre 2023, M. [VO] [I] et Mme [N] [E], propriétaires des lots 42, 104 et 105 suivant acte authentique du 15 février 2023,M. [Z] [P] [H] et Mme [C] [RY] épouse [H], propriétaires des lots 11, 55 et 106 suivant actes authentiques en date du 2 août 2023 ont signifié leur intention d’intervenir volontairement à la procédure aux défendeurs.
A l’audience du 30 mai 2024 M. [S], Mme [M] et M. [LG] ont maintenu leur demande d’expertise.
Mme [UG] [V], M. [WY] [A] et Mme [D] [T], M. [R] [L], M. [U] [X] et Mme [Y] [W], M. [HP] [CP] [J] et Mme [K] [LY] épouse [J], M. [VO] [I] et Mme [N] [E], M. [Z] [P] [H] et Mme [C] [RY] épouse [H] ont indiqué intervenir volontairement à la procédure et s’associer à al demande d’expertise dont ils ont souhaité qu’elle soit étendue aux désordres affectant les lots dont ils sont propriétaires.
La SNC VINCI IMMOBILIER ILE DE France, la SAS DSA et le SDC de l’immeuble [Adresse 16] situé [Adresse 10] à [Localité 28] ont formé protestations et réserves.
La compagnie d’assurance Albingia a demandé sa mise hors de cause au titre de la police dommages - ouvrages et a formé protestations et réserves au titre au titre de la police constructeur non réalisateur.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause au titre de la police dommages ouvrages elle a fait valoir quel les demandeurs n’avaient pas respecté la procédure d’instruction contractuelle des sinistres préalable à toute action judiciaire.
La SASU ERS INGENIERIE, la SAS CAP SAMBP, la SARL DEMAN n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 juillet 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire des demandeurs
L’intervention volontaire de Mme [UG] [V], M. [WY] [A] et Mme [D] [T], M. [R] [L], M. [U] [X] et Mme [Y] [W], M. [HP] [CP] [J] et Mme [K] [LY] épouse [J], M. [VO] [I] et Mme [N] [E], M. [Z] [P] [H] et Mme [C] [RY] épouse [H], tous propriétaires de lots pour lesquels des réserves ont été émise est recevable. Il convient d’en prendre acte.
Sur la mise hors de cause de la Compagnie d’assurance Albingia au titre de la police dommages-ouvrages
La procédure d’instruction contractuelle des sinistres prévue aux articles L242-1et 1 243-1 du code des assurances est d’ordre public de sorte que l’assuré est déchu du droit à garantie à défaut de l’avoir respectée.
Or aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée par les demandeurs. En conséquence tout procès au fond dirigé contre la compagnie Albingia au titre de la police dommages ouvrages est voué à l’échec .
Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause à ce titre.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Les demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production des courriers de réserves , du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevables les interventions volontaires de Mme [UG] [V], M. [WY] [A] et Mme [D] [T], M. [R] [L], M. [U] [X] et Mme [Y] [W], M. [HP] [CP] [J] et Mme [K] [LY] épouse [J], M. [VO] [I] et Mme [N] [E], M. [Z] [P] [H] et Mme [C] [RY] épouse [H] ;
METTONS hors de cause la compagnie d’assurances ALBINGIA recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage suivant police DO19.02790. 0051,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 20]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
Dire que l’expert judiciaire désigné aura la mission de :
- se rendre sur place, [Adresse 2] à [Localité 28],
- visiter les lieux,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner les désordres et non-conformité allégués dans l’assignation et conclusions,
- donner tous éléments permettant de déterminer s’ils étaient décelables par tout acquéreur normalement avisé lors de la livraison, et dans l’affirmative, s’ils pouvaient être connus dans leur ampleur et leurs conséquences,
- rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse,
- indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état.
- évaluer les préjudices subis et faire les comptes entre les parties
-rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
-mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 15 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART