Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°393
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYEX
VTD
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 10 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°18/00271 ch1c1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
G.A.E.C. DES ROCS
immatriculé au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 330 097 411, au capital de 141 000 €, pris en la personne de Monsieur [X] [R] [B], associé et co-gérant du GAEC
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 20 Septembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le GAEC des Rocs qui exploite un domaine agricole, est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré section AA n°[Cadastre 3] sur lequel il a fait bâtir en 1982, en limite de propriété, une installation destinée à accueillir 43 vaches laitières.
M. [N] [G] est propriétaire de la parcelle contigüe à celle du GAEC, cadastrée section AA n°[Cadastre 1], sur laquelle il a fait construire, suivant permis de construire du 7 novembre 2016, un hangar accolé à la stabulation du GAEC des Rocs.
Se plaignant que le hangar érigé par M. [G] obstruait les huit entrées de lumière et les ventilations de la stabulation et constituait ainsi un trouble anormal du voisinage, le GAEC des Rocs a, par acte d'huissier du 17 janvier 2018, fait assigner M. [N] [G] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, aux fins d'obtenir la destruction du hangar et la réparation de son préjudice.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a :
- déclaré M. [G] responsable du trouble anormal de voisinage subi par le GAEC des Rocs ;
- ordonné la démolition du hangar édifié en limite de propriété par M. [G] sur la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 1] ;
- condamné M. [G] à payer au GAEC des Rocs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [G] aux dépens.
Le tribunal a énoncé que l'accolement du hangar à la façade de la stabulation du GAEC des Rocs réduisait considérablement le passage de la lumière naturelle par les huit ouvertures en pavés de verre présentes sur la façade sud et ne permettait plus d'assurer une ventilation efficace de la stabulation ; que ce hangar ne permettait donc plus au GAEC des Rocs d'utiliser sa stabulation dans des conditions normales puisqu'il était démontré que cette perte d'ensoleillement et cette mauvaise ventilation des locaux avaient des répercussions sur la santé des animaux, alors même que cette stabulation ne pouvait être affectée à un autre usage.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [G], le tribunal les a rejetées estimant que certaines d'entre elles étaient prescrites et d'autres non fondées car le trouble non établi.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 07 février 2022, M. [N] [G] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 07 mars 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 644, 676, 677 et 1240 du code civil, de:
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable d'un trouble anormal de voisinage subi par le GAEC des Rocs et a ordonné la démolition du hangar édifié sur sa propriété mais aussi en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles ;
- statuant à nouveau :
concernant le hangar édifié par ses soins :
- réformer la décision dont appel ;
- juger que le GAEC des Rocs ne peut se prévaloir d'un trouble anormal de voisinage;
- juger n'y avoir lieu à démolition du hangar qu'il a édifié sur la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 1] en limite de propriété ;
- rejeter toute demande du GAEC des Rocs s'agissant du prétendu trouble anormal de voisinage ou de démolition du hangar ;
- subsidiairement, en tant que de besoin et avant dire droit : commettre tout expert afin de procéder à l'examen des lieux litigieux et préconiser les mesures correctives évitant la destruction du hangar et rétablissant les droits des parties sans atteinte au droit de propriété;
- condamner le GAEC des Rocs sous astreinte de 200 euros par jour de retard à procéder à la modification de ses aérations par respect du dispositif décrit dans le permis de construire du GAEC des Rocs l'ayant autorisé à l'édification de sa stabulation ;
concernant les ouvertures pratiquées par le GAEC des Rocs :
- réformer la décision dont appel ;
- déclarer que lesdites ouvertures ont un caractère illégal, sinon constituent un trouble anormal de voisinage ;
- condamner le GAEC des Rocs à supprimer les 8 ventilations et ouvertures (les ouvertures de 20 cm x 20 cm) pratiquées dans le mur du hangar du GAEC et donnant sur sa propriété, afin de ventilation ;
- condamner le GAEC sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à procéder au comblement des dites ouvertures, et ce afin de faire cesser le trouble olfactif sur sa propriété.
concernant la fumière en limite de propriété :
- réformer le jugement dont appel ;
- juger que la fumière située en limite de propriété et générant des écoulements sur sa propriété constitue un trouble anormal de voisinage ;
- condamner le GAEC des Rocs à procéder à toute modification utile afin de suppression des écoulements et odeurs générés par ladite fumière ;
- ordonner la réalisation des travaux aux frais du GAEC des Rocs sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et jusqu'à cessation de tout écoulement sur sa propriété ;
concernant les débords de toiture :
- réformer la décision dont appel ;
- juger que le cabanon construit par le GAEC des Rocs déborde sur sa propriété ;
- condamner le GAEC des Rocs à procéder sous astreinte à la suppression de tous les débords de toit donnant sur sa propriété ;
- condamner le GAEC des Rocs à mettre en oeuvre tout dispositif de recueillement des eaux de son toit afin de les évacuer sur sa propriété ;
- condamner le GAEC des Rocs à procéder à la suppression des débords de toiture et à la mise en place d'un dispositif de collecte des eaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
concernant l'appel incident du GAEC des Rocs :
- rejeter toutes les prétentions fins et conclusions présentées par le GAEC des Rocs en cela comprises celles formulées dans le cadre de son appel incident ;
concernant les frais irrépétibles et les dépens
- réformer le jugement rendu en première instance ;
- condamner le GAEC des Rocs à lui payer et porter une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le GAEC des Rocs aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais de constats d'huissiers établis par ses soins.
Il fait valoir notamment que les huit ouvertures créées dans le mur mitoyen par le GAEC ne sont pas des ouvrants ; qu'il s'agit de parois translucides composées de briques en pavés de verre, et donc de jours de souffrance. Or, le jour de souffrance constitue une tolérance précaire et est susceptible d'occultation par l'édification d'un ouvrage sur le terrain voisin. Il estime ainsi que son hangar ne peut être considéré comme un trouble anormal de voisinage. Il précise qu'un jour de souffrance ne permet pas de revendiquer par prescription une servitude de vue et un droit quelconque sur le fonds voisin.
Par ailleurs, il soutient qu'avant l'édification de son hangar, les jours de souffrance de la stabulation étaient obstrués par une épaisse végétation. Il ajoute de surcroît que faisant application du principe de proportionnalité voulu par la Cour de Cassation, le premier juge aurait dû rechercher des solutions alternatives.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 Mars 2023, le GAEC des Rocs demande à la cour des articles 544, 1240, 224 du code civil, et L.480-14 du code de l'urbanisme, de:
- confirmer la décision ;
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que M. [G] a commis une faute en privant d'ensoleillement le bâtiment du GAEC, ce qui constitue un trouble du voisinage important, constant et excédant les limites du droit de propriété;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à détruire les constructions litigieuses;
- condamner M. [G] à 15 000 euros en réparation du préjudice économique ;
- à titre subsidiaire, condamner M. [G] à la somme de 268 700 euros correspondant aux frais d'édification d'un nouveau bâtiment, l'ancien étant devenu inexploitable du fait de la privation d'ensoleillement et de ventilation ;
- condamner M. [G] à 15 000 euros au titre du préjudice économique subi ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [G] à la somme de 127 000 euros ;
- condamner M. [G] à 15 000 euros au titre du préjudice économique subi ;
- rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par M. [G] qui visent à solliciter la suppression des ventilations et des ouvertures, de la fumière, des débords de toit, l'ensemble de ces demandes devant être regardées comme non fondées et prescrites ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la tenue d'une expertise judiciaire afin d'évaluer la perte d'ensoleillement subie, de dire si cette perte constitue un trouble du voisinage, de chiffrer les préjudices, de dire si l'installation peut servir à l'utilisation à laquelle elle était destinée ;
- condamner M. [G] à verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et ce y compris les différents constats établis par Me [P].
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
Motifs de la décision :
- Sur la demande principale du GAEC des Rocs
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Ce régime de responsabilité ne repose pas sur la preuve d'un comportement fautif de l'auteur du dommage : seul compte l'existence d'un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage. Celui qui se prévaut d'un tel trouble, doit en établir l'existence et son imputabilité à celui qu'il poursuit.
Le respect des dispositions légales et réglementaires ou la délivrance par l'administration d'une autorisation n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l'espèce, le GAEC des Rocs se plaint d'inconvénients de voisinage qu'il qualifie d'anormaux, causés par la construction sur le fonds voisin d'un bâtiment pour lequel M. [N] [G] a obtenu un permis de construire, à savoir un hangar accolé à son installation classée destinée à accueillir 43 vaches laitières construite en 1982 en limite de propriété. Il soutient que le hangar de M. [G] obstrue les huit entrées de lumière de son installation, ainsi que les ventilations.
Nonobstant le permis de construire accordé et sa 'validation' par le juge administratif, il convient de vérifier si ces troubles générés aux dépens du GAEC des Rocs par le bâtiment que M. [G] a fait construire ne sont pas anormaux.
En application de l'article 676 du code civil, il peut être pratiqué dans un mur des jours ou fenêtres à fer maillé qui doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles ont un dm d'ouverture au plus et un châssis à verre dormant. Ces fenêtres ne peuvent être établis qu'à 26 dm au-dessus du plancher au sol de la pièce, si c'est au rez-de-chaussée et à 19 dm au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
En l'espèce, les huit ouvertures créées dans le mur mitoyen par le GAEC des Rocs ne sont pas des ouvrants, les briques en pavés de verre se trouvent dans une partie constitutive du mur, elles font corps avec le mur et ne peuvent s'ouvrir en aucune manière étant démunies de châssis. Il s'agit ainsi de jours de souffrance.
De surcroît, il existe cinq autres ouvertures de 20 cm x 20 cm qui sont des percements des parpaings, dont certaines sont encore munies de grille en fer : elles doivent également recevoir la qualification de jour de souffrance.
Le GAEC ne peut en aucun cas, dans ces circonstances, soutenir avoir acquis une servitude de vue.
Aucun droit n'est conféré au propriétaire d'un simple jour considéré comme une tolérance, le propriétaire du fonds voisin pouvant y mettre un terme à tout moment, notamment en élevant une construction en limite séparative.
Au surplus, M. [N] [G] produit aux débats de nombreuses photographies en pièce n°5 permettant d'identifier les lieux et de constater qu'avant la réalisation du hangar litigieux, il existait une importante végétation le long du mur du GAEC des Rocs composée d'arbres, de résineux, de feuillus et de lierre, qui masquait évidemment la lumière. Les attestations versées par chacune des parties à l'instance ne permettent pas de remettre en cause ce constat.
Aussi, si les travaux réalisés par M. [G] ont eu pour effet d'obstruer les jours de souffrance constitués par les pavés de verre, ce qui constitue indéniablement un inconvénient pour le GAEC des Rocs, ces travaux de leur voisin ne constituent pas un trouble pouvant être qualifié d'anormal au vu de la situation préexistante.
Par conséquent, les demandes du GAEC des Rocs fondées sur un prétendu trouble anormal de voisinage seront rejetées, et le jugement infirmé en ce qu'il a déclaré M. [G] responsable du trouble anormal de voisinage subi par le GAEC et ordonné la démolition du hangar édifié en limite de propriété sur la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 1].
- Sur les demandes reconventionnelles de M. [G]
M. [G] demande de :
1) concernant les ouvertures pratiquées par le GAEC :
déclarer que les ouvertures ont un caractère illégal et constituent un trouble anormal de voisinage;
condamner le GAEC des Rocs à supprimer les huit ventilations et ouvertures pratiquées dans le mur du hangar donnant sur sa propriété, afin de ventilation, et ce, sous astreinte ;
2) concernant la fumière :
juger que la fumière située en limite de propriété générant des écoulements sur sa propriété constitue un trouble anormal de voisinage;
condamner le GAEC à procéder à toute modification utile afin de suppression des écoulements et odeurs générés par la fumière et ordonner la réalisation de travaux sous astreinte ;
3) concernant les débords de toiture :
juger que le cabanon construit par le GAEC des Rocs déborde sur sa propriété,
condamner le GAEC à procéder sous astreinte à la suppression de tous les débords de toit, et à mettre en oeuvre tout dispositif de recueillement des eaux.
S'agissant de la première demande, M. [G] reproche à son voisin de rejeter par le mur situé en limite de propriété, les odeurs de son bâtiment sur sa parcelle, par le biais des ouvertures sauvages, alors qu'il avait été préconisé dans le permis de construire un dispositif permettant la dilution de ces odeurs et leur envoi en hauteur pour éviter qu'elles ne gênent le voisinage.
Toutefois, sur ce point, le tribunal a, à juste titre, rappelé que M. [G] avait acquis sa parcelle en 2012, et constaté que la dernière photographie prise avant qu'il ne fasse édifier son hangar, démontrait que la stabulation du GAEC des Rocs était déjà pourvue d'un système d'extraction d'air et d'ouvertures de 20 cm x 20 cm afin d'assurer la ventilation du bâtiment ; que compte tenu de l'objet même du bâtiment, il était indéniable que celui-ci était pourvu d'un système de ventilation dès sa construction en 1982. Aussi, le tribunal a considéré à bon droit qu'en achetant ses parcelles, M. [G] avait pu se rendre compte de l'existence de ce système de ventilation et de l'odeur de fumier que celui-ci pouvait engendrer, et que celui-ci n'avait demandé que dans le cadre de ses conclusions du 12 octobre 2020 pour la première fois en justice que le GAEC soit condamné à boucher les ventilations. Ces demandes ont été formées plus de cinq ans après la première manifestation du prétendu trouble, de sorte que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil devait s'appliquer.
S'agissant du cabanon, la même conclusion s'impose : en effet, ce cabanon édifié sur la parcelle AA[Cadastre 2] a été construit selon le GAEC des Rocs en 1991, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Le GAEC produit en outre la déclaration de travaux pour l'édification de ce local.
M. [G] se plaint de ce que la toiture du cabanon est faite en fibrociment qui surplombe sa propriété et que les chéneaux sont absents (ainsi les eaux de pluie ruissellent chez lui) en s'appuyant sur des constats d'huissier du 31 octobre 2017 et 9 février 2022.
Néanmoins, ce cabanon existait déjà lorsque M. [G] a acquis sa parcelle, il avait ainsi pu se rendre compte des prétendus troubles générés par celui-ci dès 2012, et n'est pas fondé à demander pour la première fois en justice en 2020, la démolition de cette construction ou la réalisation de travaux.
Enfin, s'agissant de la fumière, la cour adopte également les motifs du tribunal sur ce point. Il ne peut, comme l'a retenu le premier juge, être fait application de la prescription à défaut de connaître la date d'édification de cette fumière.
Toutefois, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir le trouble anormal du voisinage dans la mesure où :
- les constats d'huissier ne font état dans leur quasi totalité de l'odeur de fumier générée par cette fosse qu'à proximité de celle-ci, la maison d'habitation de l'appelant se trouvant à 22 m ;
- le constat d'huissier établi à la demande du GAEC par Me [P] a relevé que la fosse était goudronnée sur toute sa surface et que le mur en parpaing qui la clôturait était en bon état des deux côtés et ne présentait pas d'écoulement côté fonds [G].
Malgré les différents constats produits par M. [G], le trouble allégué ne peut être qualifié d'anormal, alors même que M. [G] s'est installé en 2012 en connaissance de cause, dans une commune rurale à côté d'une parcelle où se trouvait une stabulation abritant 43 vaches laitières.
Ainsi, toutes les demandes reconventionnelles de M. [G] seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les deux parties succombant partiellement à l'instance, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, que ce soient les dépens de première instance ou d'appel, et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute le GAEC des Rocs de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, que ce soient les dépens de première instance ou d'appel.
Le Greffier La Présidente