Cour de cassation, 09 février 1994. 91-41.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.029
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la SARL Laboratoires Lempereur, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Le Tremblay (Orne), Flers,
2 / M. Philippe Lemoine, demeurant à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant A Torra di Benedettu à Lecci, Porto Vecchio, (Corse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Laboratoires Lempereur et de M. Lemoine, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Savonnerie Parfumerie Henri X... (SPHL), dont M. X... était dirigeant, a été déclarée en règlement judiciaire le 14 février 1983 ;
que M. Lemoine, PDG de la société Philippe Lemoine Conseil (PLC), a proposé la reprise du fonds de commerce le 10 juillet 1985 et que par lettre distincte du même jour adressée à M. X..., il s'engageait, au cas où le fonds de commerce lui serait cèdé, à lui consentir un contrat de travail en qualité de directeur en prévoyant notamment le maintien du salaire, le remboursement des frais et une indemnité forfaitaire de licenciement dégressive sur six ans ; que le 20 août 1985, la société SPHL a fait l'objet d'une liquidation des biens ; que le 4 septembre 1985 le tribunal de commerce a autorisé la location-gérance de la société SPHL à M. Lemoine, ès qualités de représentant de la société ILC ; que, le 27 octobre 1985, le contrat de location-gérance a été signé entre le syndic de la liquidation et la société en formation laboratoires
X...
(LL), représentée par M. Lemoine dûment habilité par les membres fondateurs ; que le contrat a prévu expressément la reprise des contrats de travail des salariés, dont celui de M. X... ; que, le 19 décembre 1985, la société LL a été constituée et inscrite au registre des sociétés ;
que le 21 février 1986 M. X... a été licencié par M. Lemoine ès-qualités de gérant de la société LL ; que contestant le licenciement, M. X... a cité devant la juridiction prud'homale, en mars 1986, la société LL puis, en février 1987, M. Lemoine personnellement, afin d'obtenir diverses indemnités dont celle conventionnelle de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Lemoine reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1991) d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de M. X..., alors que, selon le moyen, d'une part, M. Lemoine ayant été dûment habilité par délégation des membres fondateurs de la société en formation Laboratoires
X...
pour ratifier un contrat de location-gérance avec la société SPHL en liquidation de biens, l'immatriculation de la société Laboratoires Lempereur au registre du commerce et des sociétés emportait reprise de cet engagement par ladite société, conformément à l'article 26 du décret du 23 mars 1967 dont la cour d'appel a violé les dispositions ; alors que, d'autre part, aucun contrat de travail ne liant M. Lemoine à M. X... dont l'employeur était la société Laboratoires Lempereur la cour d'appel, en retenant la compétence du conseil de prud'hommes, pour régler un litige les opposant, a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, l'indemnité de licenciement conventionnelle dont l'exécution était demandée par M. X... ne correspondait pas àl'indemnisation de la rupture du contrat de travail, mais à une partie du prix de cession du fonds de commerce exploitée par l'ancienne société X... ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de M. Lemoine qui excluaient la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur le litige opposant ce dernier à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le litige avait pour objet les conséquences d'un engagement pris par M. Lemoine, le 10 juillet 1985, envers M. X..., portant sur la conclusion d'un contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Laboratoires Lempereur et M. Lemoine font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Lemoine sans cause réelle et sérieuse et de les avoir en conséquence condamnés à payer des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, après avoir considéré, pour rejeter la faute grave de l'ancien président-directeur général, que ce dernier n'avait pas commis de détournement d'actifs de la société qui l'employait mais bénéficiait d'avantages acquis au sein de ladite société, qu'il s'agisse du fuel domestique, des lignes téléphoniques, du logement dans l'enceinte de l'entreprise pour des membres de la famille, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer que ces avantages n'étaient pas établis, cette contradiction de motifs traduisant la faiblesse de l'argumentation des juges du fond ; que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir que M. X... avait commis des fautes graves en branchant sur le compte de la société, les lignes téléphoniques personnelles de sa mère et en se faisant livrer son fuel domestique sur le compte de la société qui l'employait, non seulement pour son compte personnel, mais aussi pour celui des membres de sa famille ; qu'en omettant de répondre à ce chef des écritures qui établissaient un détournement d'actif de la part de l'ancien président directeur général, la cour d'appel a violé
l'artilce 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'enfin, le fait pour un directeur salarié d'avoir, durant les heures de travail de la société qui l'emploie, utilisé un employé de ladite société pour effectuer des travaux dans un jardin lui appartenant, constituait un détournement d'actif justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité de rupture conformément aux articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail dont la cour d'appel a méconnu les dispositions ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les avantages dont bénéficiait M. X... étaient connus de tous et remontaient à plusieurs années ; que, sans se contredire et répondant aux conclusions, elle a fait ressortir une tolérance de l'employeur et a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Lemoine et la société Laboratoires Lempereur à payer à M. X... l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue dans la lettre du 10 juillet 1985, la cour d'appel a relevé que cet engagement, loin d'être devenu sans cause par suite de la liquidation des biens, restait au contraire en vigueur dès lors que le tribunal de commerce autorisait la location- gérance au vu de la proposition formulée par M. Lemoine devant le syndic du règlement judiciaire et repris par le syndic de la liquidation des biens dans sa requête du 29 août 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'offre de reprise faite auprès de l'administrateur du règlement judiciaire avait été suivie d'effet après le prononcé de la liquidation des biens de la société SPHL, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Laboratoire Lempereur et M. Lemoine à payer à M. X... l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la lettre manuscrite du 10 juillet 1985 adressée par M. Lemoine à M. X..., l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., envers la société Laboratoires Lempereur et M. Lemoine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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