Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 585
N° RG 21/03041
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMOD
SAS BENANGE
C/
[E]
S.A.R.L. LE 7367 ' LE SENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. BENANGE
N° SIRET : 839 585 486
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Philippe GERARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉES :
Madame [F] [E]
née le 04 mai 1958 à [Localité 5] (79)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. LE 7367 ' LE SENS
N° SIRET : 839 585 486
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [E] a été recrutée par la SARL Sogno, exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne 'Le Bel M', par contrat à durée indéterminée du 28 mars 2013, en qualité de serveuse, niveau 3, échelon 3 avec un salaire brut de 1.902,42 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures, le contrat prévoyant que la salariée occupera un emploi à plein temps de 39 heures par semaine et que les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure seront majorées de 10 %.
Le contrat de travail de Mme [E] a été transféré à la SAS Benange suivant avenant en date du 31 mai 2018, à la faveur de la reprise du fonds de commerce par cette société.
Suivant acte de cession de fonds de commerce du 5 mai 2020, la SARL le 7367 Le Sens a fait l'acquisition du fonds exploité par la société Benange et un second transfert du contrat de travail est intervenu.
Mme [E] a été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2020 et placée en arrêt de travail à compter de cette date. Elle a informé son employeur par courrier recommandé en date du 25 mars 2020 qu'elle entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2020.
Par requête en date du 28 janvier 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes afin d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires en dirigeant ses demandes à l'encontre de la SARL le 7367 Le Sens, laquelle a sollicité du conseil de prud'hommes que soit appelée à la cause la société Benange.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
fait droit à la demande de la SARL le 7367 Le Sens 'qui sera' (sic) relevée indemne des condamnations par la SAS Benange,
condamné la SAS Benange à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
1.951,73 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires,
195,17 euros au titre des congés y afférents,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
condamné la SAS Benange à payer à la SARL Le 7367 Le Sens la somme de 3.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SAS Benange de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Benange aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par déclaration électronique en date du 21 octobre 2021, la SAS Benange a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident datée du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Poitiers a constaté et déclaré parfait le désistement de la SARL Le 7367 Le Sens de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Benange demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 23 septembre 2021,
évoquer le fond ou si cette demande de nullité devait être écartée, en tout état de cause réformer le jugement dont appel,
débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouter la SARL Le 7367 Le Sens de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [E] au paiement de la somme de 299,99 € correspondant au trop perçu de salaires,
condamner la SARL Le 7367 Le Sens au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Mme [E] et la SARL Le 7367 Le Sens au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de :
rejeter la demande de nullité du jugement soulevée par la SAS Benange et subsidiairement évoquer l'affaire,
confirmer le jugement dont appel sur le principe du rappel sur heures supplémentaires et sur les frais irrépétibles alloués à Mme [E],
réformer le jugement dont appel pour le surplus, y compris sur le quantum des heures supplémentaires,
condamner solidairement la SAS Benange et la SARL Le 7367 Le Sens à lui payer les sommes de :
6.037,64 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2018/2019 et rappel sur 1er mai 2019 et 603,76 euros au titre des congés payés afférents,
321,34 euros au titre de rappel sur maintien de salaire janvier 2020 et 32,13 euros au titre des congés payés afférents,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter du dépôt de la requête, le tout avec anatocisme,
rejeter toute demande plus ample ou contraire,
condamner la SAS Benange, prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 2.500 euros à Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Le 7367 Le Sens demande à la cour de :
juger n'y avoir lieu à nullité du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Saintes le 23 septembre 2021,
statuer ce que de droit quant aux demandes formées par Mme [E],
en tout état de cause, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Benange à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Benange au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 novembre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, le dispositif des conclusions des parties doit récapituler toutes les prétentions de l'appelant et qu'à défaut, la cour n'en est pas saisie (Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 19-23.614).
En l'espèce, la société Benange demande dans la partie discussion de ses écritures que des pièces prétendument obtenues frauduleusement par la salariée soient écartées des débats et qu'il soit fait injonction à Mme [E] de faire déposer au greffe de la cour les feuilles d'émargement en original qu'elle aurait obtenues des époux [H]. Toutefois ces demandes ne figurent pas au dispositif des conclusions de la société, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ces prétentions dont elle n'est pas saisie.
Il en est de même s'agissant de la demande de Mme [E] tendant à obtenir qu'il soit ordonné à la société Benange de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés, qui n'apparaît pas au dispositif de ses conclusions.
1. Sur la demande d'annulation du jugement entrepris
L'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. »
En l'espèce, au soutien de sa demande d'annulation, la SAS Benange fait valoir que 'le tribunal' (sic) n'a pas répondu aux moyens qu'elle invoquait et ne s'est pas expliqué sur ses demandes quand elles étaient pourtant de nature à influer sur le litige, et qu'il en résulte un défaut de réponse à conclusions avec pour conséquence conformément aux articles 455 et 458 du code de procédure civile la nullité par violation de l'obligation de répondre aux moyens invoqués à l'appui de ses prétentions, et que le jugement manque également de base légale en ce qu'il n'a pas recherché si elle avait ou non déjà exécuté ses obligations, violant ainsi les dispositions de l'article 1231-1 du code civil.
Les parties intimées s'opposent à la demande d'annulation du jugement en faisant valoir notamment que la décision du conseil de prud'hommes a été motivée.
Il convient en premier lieu de retenir qu'il ne ressort pas des dispositions susvisées que l'annulation du jugement soit encourue du seul fait du défaut de réponse à un moyen d'une partie.
La cour observe par ailleurs que le jugement entrepris a rappelé les demandes respectives des parties, évoqué le débat de fond les opposant, sans omettre de statuer sur chacune des demandes. Le conseil de prud'hommes s'est aussi prononcé par une décision motivée, nonobstant le caractère synthétique de la motivation adoptée.
Enfin, un jugement ne saurait être annulé au seul motif qu'il manque de base légale ou qu'il a fait une application erronée de la loi, pareils motifs ne pouvant justifier que son infirmation.
La demande d'annulation du jugement doit donc être rejetée comme mal fondée.
2. Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail (ou l'agent de contrôle de l'inspection du travail depuis la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon l'article L3121-1 du code du travail, La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L 3121-2 du code du travail précise que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis.
Les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur (Soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 17-28.018).
En l'espèce, Mme [E] fait valoir les éléments suivants :
elle communique les relevés de ses heures de travail réalisées pour les années 2018, 2019 et 2020 et des récapitulatifs précis,
l'employeur, à qui il incombait d'enregistrer quotidiennement ses heures et de fournir un document mensuel annexé en double au bulletin de paie, n'apporte aucune pièce contredisant utilement les heures qu'elle a relevées et s'est contenté de régler des heures supplémentaires forfaitaires de façon à atteindre la durée de travail contractuellement prévue en ne mentionnant quasiment jamais les heures supplémentaires,
le restaurant restait ouvert pendant les pauses repas, elle devait continuer à répondre au téléphone, à assurer les réservations de chambres d'hôtel, à recevoir d'éventuels clients pour des repas, et elle est restée en permanence à disposition de l'entreprise,
Le tableau de la société est erroné en ce qu'il ne décompte pas les heures supplémentaires par semaine mais par mois et ne tient pas compte des congés payés et absences.
Mme [E] verse aux débats des décomptes journaliers précis de ses heures de travail récapitulant, pour chaque jour travaillé, les heures d'arrivée et de sortie, la durée effective de travail, le nombre d'heures travaillées par semaine, le total des heures supplémentaires par semaine réparti entre le nombre d'heures supplémentaires majorées à 10 %, 25 % ou 50 %, ainsi que des récapitulatifs annuels comparant pour chaque mois travaillé le nombre d'heures supplémentaires payées apparaissant sur les bulletins de paie et le nombre d'heures supplémentaires résultant des décomptes précités, et laissant apparaître que pour les années 2018 et 2019, le montant total brut des heures supplémentaires impayées s'élève à 5.923,96 euros, auxquelles il convient d'ajouter selon la salariée le 1er mai 2019 travaillé et qui n'aurait pas été payé double, à hauteur de 113.68 euros.
La cour estime que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre aux employeurs successifs d'y répondre en produisant leurs propres éléments.
La société Benange fait notamment valoir les éléments suivant :
la SARL Le 7367 Le Sens s'est permis de donner à Mme [E] des originaux lui appartenant et qui devaient lui être restitués, il s'agit d'un procédé irrégulier dans un contexte conflictuel puisque les comptes entre le vendeur et l'acheteur ne sont pas terminés,
les relevés produits par la salariée sont sans cachet ou non contresignés et elle entre dans son calcul les temps de repas, au total l'employeur a trop payé la salariée,
des pièces ont été obtenues frauduleusement par la salariée avec la complicité du nouvel employeur, et ces pièces seront déclarées établies frauduleusement, de manière déloyale, et écartées des débats,
aucune réclamation antérieure n'a jamais eu lieu avant le différend avec le repreneur, les relations étant même très cordiales,
la salariée entre dans son calcul l'heure de repas pour les journées complètes de travail alors qu'elle ne se trouve pas sous la direction de son employeur, la pause n'étant en principe pas rémunérée, puisqu'elle n'est pas comptée comme un temps de travail effectif,
elle ne respectait pas toujours ses horaires de travail et il lui incombe de prouver que l'accomplissement des heures supplémentaires litigieuses était réellement nécessaire,
les feuilles produites par la salariée ne sont pas signées mais toutes sont remplies de la même écriture et dont certaines seulement émanent de la société Benange ce qui est dépourvu de toute valeur, l'employeur opposant des documents précis dont la salariée ne peut discuter la force probante et dont la réalité n'est pas remise en cause par celle-ci,
la salariée, interrogée lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, a reconnu qu'elle ne travaillait pas lors de ses temps de pause pendant le déjeuner mais qu'ayant choisi de rester sur place, elle aurait pu intervenir si on le lui avait demandé,
il apparaît que la salariée n'a pas défalqué les heures supplémentaires déjà acquittées par l'employeur.
La SARL Le 7367 Le Sens relève de son côté que les revendications de la salariée portent sur les années 2018, 2019 et début 2020, avant qu'elle ne se porte acquéreur du fonds de commerce et qu'il ressort de l'acte de cession que la société Benange a expressément indiqué qu'il n'existait aucun litige né ou à naître avec ses salariés actuels et qu'elle assumerait les conséquences financières de tout litige éventuel né ou à naître avec ses anciens salariés pour tout litige relatif à sa période d'exploitation.
En premier lieu, force est de constater que si la société Benange auquel il incombait pendant sa période d'exploitation du fonds d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique les éléments avancés par la salariée, elle n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon elle, auraient réellement été suivis par Mme [E], alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail. La société Benange ne saurait ainsi s'exonérer de son obligation de suivi du temps de travail de sa salariée en prétendant que celle-ci ne justifie pas que l'accomplissement des heures supplémentaires était réellement nécessaire.
En outre, en dehors de plusieurs documents n'ayant trait qu'aux relations conflictuelles entretenues par les sociétés Benange et Le 7367 Le Sens dans le cadre de la cession du fonds de commerce à la seconde, qui sont dénués de toute pertinence dans le cadre du conflit opposant la société Benange à son ancienne salariée sur la question de ses horaires de travail, il n'est produit par l'appelante aucune feuille d'émargement établie pour effectuer le relevé des horaires accomplis par la salariée.
La société Benange ne produit ainsi qu'un document intitulé 'situation détaillée comparative des heures supplémentaires réclamées par Mme [E]', qui se borne à critiquer les décomptes de la salariée en invoquant notamment le fait qu'elle incorpore dans le temps de travail effectif les temps de pause déjeuner, ce qui conduit l'employeur à considérer que la salariée serait redevable d'un trop perçu.
La cour ne peut toutefois que relever les incohérences mentionnées dans ce tableau dont la société Benange déduit l'existence d'un trop perçu de salaire lorsque la salariée était notamment en congés, l'employeur considérant alors qu'aucune rémunération ne lui était due en raison de son absence. La demande de remboursement de ce trop perçu ne peut donc qu'être rejetée.
En outre, il convient d'écarter comme inopérants les moyens soulevés par l'employeur tirés d'abord du fait que la salariée n'aurait pas réclamé une partie des heures supplémentaires réalisées durant la relation contractuelle, dès lors que Mme [E] formule ses demandes avant le terme du délai de prescription, puis du fait que les relevés qu'elle produit ne sont pas émargés par l'employeur, puisqu'il lui appartenait de produire de tels relevés. Aucun élément ne permet d'établir que les relevés produits par Mme [E] aurait été obtenus frauduleusement et il apparaît enfin utile de rappeler qu'il est de principe qu'en matière prud'homale, la preuve est libre (Soc. 27 février 2001, n° 9844666).
S'agissant des temps de pause déjeuner, l'employeur sur lequel repose la charge de la preuve ne produit aucun élément susceptible de contredire l'affirmation de la salariée selon laquelle elle devait se tenir en permanence à disposition de l'entreprise pendant les temps de repas dans la mesure où le restaurant restait ouvert et qu'elle devait continuer à répondre au téléphone, à assurer les réservations de chambres d'hôtel ou à recevoir d'éventuels clients. Mme [E] verse aux débats par ailleurs plusieurs témoignages de clients qui attestent du fait qu'elle restait disponible pendant ses pauses déjeuners pour les recevoir ou répondre au téléphone. Enfin, il ne résulte pas des notes d'audience que Mme [E] aurait pu contredire les termes de ses écritures devant le conseil de prud'hommes.
De sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires fondée sur ces temps de pause repas qui doivent être considérés comme du temps de travail effectif.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la créance de Mme [E] est évaluée à la somme de 6.037,64 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre la somme de 603,76 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu les sommes de 1.951,73 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et 195,17 euros au titre des congés y afférents.
Il doit également être infirmé en ce qu'il a condamné la seule société Benange au paiement de cette somme alors que les dettes de salaires échues antérieurement au transfert du contrat de travail, qui incombaient à titre principal au premier employeur, incombent désormais aussi au nouvel employeur, codébiteur solidaire du précédent (Cass. soc., 7 nov. 2006, n° 05-41.722).
La condamnation solidaire des sociétés Benange et Le 7367 Le Sens s'impose donc en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
3. Sur le maintien de salaire pendant l'arrêt de travail de Mme [E]
Mme [E] expose que le conseil n'a pas statué sur sa demande au titre du maintien de salaire à 90 % pendant les 30 premiers jours à la suite de son arrêt de travail consécutif à un accident du travail le 2 janvier 2020 et que son salaire du mois de janvier 2020 a été établi avec un salaire de base de 151,67 heures au lieu de 169 heures, pour un montant de 1.915,80 euros brut.
La société Benange s'oppose à cette demande en faisant valoir que le montant réglé sur la fiche de paie du mois de janvier 2020 est de 204,54 euros et non de 180,95 euros comme indiqué par la salariée, et elle relève par ailleurs que la fiche de paie du mois de mai 2020 établie par la société Le Sens comporte un montant de 182,91 euros.
Si la salariée ne précise pas le fondement juridique de sa demande, celle-ci repose nécessairement sur les dispositions de l'article L1226-1 du code du travail qui fixe le principe et les conditions d'attribution d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, pour tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'article D1226-1 du même code énonce : 'L'indemnité complémentaire prévue à l'article L1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération'.
En l'espèce, il ressort du bulletin de paie du mois de janvier 2020 que la société Benange n'a pas tenu compte de la durée du travail contractuelle en omettant les 17,33 heures supplémentaires prévues au contrat. En outre, contrairement à ce que soutient la société Benange, le montant octroyé au titre du maintien de salaire en janvier 2020 s'est bien élevé à 180,95 euros, sans qu'un quelconque règlement à ce titre ne soit effectué par la société 7367 Le Sens, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la salariée.
Les sociétés Benange et 7367 Le Sens doivent par conséquent être condamnées solidairement à payer à Mme [E] les sommes de 321,34 euros brut au titre du rappel de salaire sur le mois de janvier 2020 et de 32,13 euros au titre des congés payés afférents.
4. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires de Mme [E]
Mme [E] sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil en faisant valoir qu'elle percevait un salaire modeste pour un travail physique sans reconnaissance de l'employeur avec de nombreuses heures supplémentaires, le tout étant à l'origine de son accident du travail.
La salariée ne produit toutefois aucun élément pour établir que l'accident du travail du 2 janvier 2020 serait imputable à une faute de l'employeur ou à la réalisation d'heures supplémentaires et n'évoque d'ailleurs aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant du contrat de travail.
La demande de dommages et intérêts de Mme [E] doit par conséquent être rejetée.
5. Sur la demande reconventionnelle de la société Benange
La SAS Benange formule une demande de condamnation de la société Le 7367 au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu'elle a commis une faute en remettant à la salariée des documents lui appartenant sans autorisation de quiconque.
La SARL Le 7367 Le Sens fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que la société Benange est bien en mal de rapporter quelque preuve que ce soit.
Outre la question de la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur cette demande opposant les deux employeurs successifs que la partie concernée aurait pu soulever, à défaut pour la cour de pouvoir le faire d'office (article 76 du code de procédure civile ), il convient de retenir que la société Benange ne démontre pas l'existence de la remise de documents alléguée ni celle d'un préjudice pouvant en résulter, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6. Sur l'appel en garantie de la société 7367 Le Sens
En vertu de l'article L1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En l'espèce, il résulte de l'acte de cession versé aux débats qu'il n'a pas été tenu compte de la charge résultant des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans la convention intervenue entre les sociétés Benange et Le 7367 Le Sens, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Benange à relever indemne la société Le 7367 Le Sens de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
7. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts des sommes allouées en exécution des relations de travail courent à compter de la réception de la demande qui en a été faite devant le conseil, c'est à dire à la date de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation qui vaut citation en justice, soit le 30 janvier 2021.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société Benange sera condamnée aux entiers dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société Benange à payer à chacune des parties intimées la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Benange doit être déboutée de ses propres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare la SAS Benange recevable en son appel ;
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Benange à payer à Mme [F] [E] les sommes de 1.951,73 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et 195,17 euros au titre des congés y afférents et débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne solidairement la SAS Benange et la SARL le 7367 Le Sens à payer à Mme [F] [E] les sommes suivantes :
6.037,64 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées et 603,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
321,34 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 et 32,13 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'article 1240 du code civil ;
Déboute la SAS Benange de sa demande de condamnation de Mme [F] [E] au paiement d'un trop perçu de salaire ;
Déboute la SAS Benange de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SARL le 7367 Le Sens ;
Condamne la SAS Benange à payer à Mme [F] [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Benange à payer à la SARL le 7367 Le Sens la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Benange de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Benange aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,