Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-11.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.007
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ... et ayant agence à Avignon (Vaucluse), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Madeleine De X..., née Chanal, demeurant à Vénissieux (Rhône), rue Roger Salengro, La Fonderie,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 29 novembre 1990), que, par acte sous seing privé du 12 décembre 1984, Mme de X... s'est portée, envers la Société marseillaise de crédit (la banque) et à concurrence de 100 000 francs, outre les accessoires, caution solidaire des dettes de la société à responsabilité limitée Développement Informatique Gestion France (la société), dont son époux était le gérant ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société, M. de X..., qui, par acte sous seing privé du 29 novembre 1984, s'était porté caution solidaire des dettes de la société dans les mêmes conditions, a versé 100 000 francs à la banque et, sur poursuites de celle-ci, a été condamné au paiement des accessoires ; que la banque a produit pour la somme de 223 284,56 francs et a assigné en paiement Mme de X... au motif que le cautionnement de cette dernière s'ajoutait à celui de M. de X... ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la banque reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté sa demande ;
Mais attendu qu'en présence, dans le même acte, de clauses ambiguës, l'arrêt retient souverainement, sur le fondement de l'une de ces clauses, que la stipulation de solidarité entre les cautions, figurant dans l'acte du 12 décembre 1984, implique que les cautions "soient obligées à une même chose et ce, bien que leur engagement soit consigné dans des actes successifs" ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société marseillaise de crédit, envers Mme De X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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