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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-14.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.764

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant 26, Barrail de Chadeuil, 33620 Cubnezais, en cassation d'une décision rendue le 6 juillet 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Gironde, dont le siège est Cité administrative, ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 15 novembre 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé qu'à la date du 2 décembre 1994, le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 3 %; que, statuant en dernier ressort, le tribunal du contentieux de l'incapacité (Bordeaux, 6 juillet 1995) a débouté l'intéressé de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des considérations médicales auxquelles le tribunal se réfère que l'état de la victime était encore évolutif et que le taux d'IPP résultant de blessures qui n'étaient pas consolidées le 2 décembre 1994 ne pouvait être utilement fixé à cette date; qu'ainsi, la décision attaquée, qui passe outre et qui affirme que les séquelles présentées à cette date ont été correctement évaluées au taux de 3 %, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par manque de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait fait au mois de mars 1995 une rechute dont les séquelles ne pouvaient être actuellement déterminées, le Tribunal, appréciant les éléments socio-professionnels et les conclusions de son médecin expert, a estimé qu'à la date du 2 décembre 1994, l'incapacité permanente partielle présentée par l'assuré devait être maintenue au taux retenu par la Caisse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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