Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X...,
2 / Mme Sylvie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... Hospital, 63100 Clermont-Ferrand,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1999 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Banque populaire du Massif Central, dont le siège est ...,
2 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,
3 / de la société Axa crédit, dont le siège est ...,
4 / du Comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme (COLOC), dont le siège est ...,
5 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
6 / de la Société générale, dont le siège est Parc technologique La Pardieu, ...,
7 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), Equipe Neiertz, dont le siège est BP 295-16, 75731 Paris Cedex 16,
8 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
9 / de la société Franfinance-CREG, société anonyme, dont le siège est bâtiment A, Immeuble B ...,
10 / de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ...,
11 / du Crédit agricole mutuel du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,
12 / de la société France télécom mobiles, société anonyme, dont le siège est 33047 Bordeaux Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire du Massif Central, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X... ont formé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement du Puy-de-Dôme ; que cette demande a été déclarée irrecevable pour Mme X..., ès qualités de commerçante ;
que, sur recours de l'un des créanciers, le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 25 mai 1999) a déclaré les deux époux irrecevables ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, le juge se prononçant au vu de la situation existante du jour où il statue, la première branche est inopérante ; que les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des dettes impayées ; d'où il suit que le moyen, pris en ses autres branches, n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge de l'exécution, saisi d'un recours sur la recevabilité de la demande de M. X... par un créancier, de l'absence de bonne foi de ce débiteur ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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