Cour d'appel, 05 mars 2002. 2001/35912
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/35912
Date de décision :
5 mars 2002
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N Répertoire Général : 01/35912 AJ Totale Mme Liberman X... appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement du 20 mars 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 5 MARS 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
SOCIETE SOFRACIMA 81, rue Saint-Maur 75011 PARIS APPELANTE représentée par Maître FRANJOU, avocat au barreau de Paris (C879) 2 )
Madame Marielle Y... 37, rue de Ponthieu 75008 PARIS INTIMEE comparante assistée par Maître ROTH, avocat au barreau de Paris (P177) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré :
Président
: Monsieur LINDEN Z...
: Monsieur A...
: Madame PATTE B...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme Y... a été employée en qualité de secrétaire bilingue du 3 juillet 1988 au 10 avril 1992 par la société SOFRACIMA, qui a pour objet la production, l'exploitation, la vente et l'achat de films cinématographiques ; elle a été à nouveau engagée à compter du 1er mai 1994 pour exercer les mêmes fonctions, à temps partiel ; elle est passée à temps complet le 1er septembre 1996 ; en janvier 1998, elle a obtenu la qualification d'attachée de direction et le statut cadre ; Mme
Y... a été en arrêt de travail du 18 avril au 19 mai 2000, puis à compter du 1er juin 2000. Saisi à la requête de la salariée, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 20 mars 2001, retenu que la convention collective nationale de la distribution cinématographique était applicable et condamné la société SOFRACIMA à payer à Mme Y..., à titre de prime d'ancienneté et de treizième mois : - 4 766 F pour 1995 ; - 17 599,05 F pour 1996 ; - 22 857,99 F pour 1997 ; - 26 232,96 F pour 1998 ; - 28 392 F pour 1999 ; - 63 384 F pour 2000 et pour les compléments de salaire ; - 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mme Y... a été licenciée le 17 avril 2001. La société SOFRACIMA a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 29 janvier 2002. MOTIVATION X... l'applicabilité de la convention collective nationale de la distribution cinématographique Il résulte des termes-mêmes de la lettre adressée le 6 juin 2000 par Mme Y... au syndicat SNTR CGT que la société SOFRACIMA était une "société de production cinématographique", dont la production était "l'activité effective", ce qui est confirmé par les attestations de l'ancien comptable de la société, de M.Tibi, alors stagiaire, et de l'ancienne assistante du président-directeur général ; comme le fait observer la société SOFRACIMA, une société de distribution emploie nécessairement un personnel important ; or la société SOFRACIMA n'employait qu'un ou deux salariés permanents. La convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique n'est pas applicable en tant que telle aux sociétés de production ; en effet, selon l'article 1er de cette convention, "celle-ci règle les rapports entre les employeurs et les salariés, employés et ouvriers de la distribution des films cinématographiques". Certains bulletins de paie de Mme Y... comportent, au titre de la convention
collective, la mention suivante : - de juillet 1996 à décembre 1997 :
"générale" ; - de janvier à décembre 1998 : "distribution" ; - en 2001 : " 3048 (production)". Les autres bulletins de paie ne comportent pas de mention sur la convention collective applicable. La mention "convention collective générale" est, compte tenu de son caractère imprécis, dépourvue de portée ; il en est de même des mentions relatives au code APE, qui n'ont qu'une valeur indicative. Le refus de la société SOFRACIMA de produire, à la demande de Mme Y..., les bulletins de paie de l'ensemble des salariés sur la période de 1988 à 2001 est sans incidence ; en effet, la mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable n'est susceptible, dans les conditions ci-dessous exposées, de valoir reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise que dans les relations individuelles du travail concernant le salarié considéré. Aux termes de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable, obligation reprise à l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie. Pour déterminer si la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut ou non reconnaissance de l'application de ladite convention collective dans les relations individuelles de travail, il convient de se référer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui s'impose au juge national. Par arrêt du 4 décembre 1997 (Kampelmann), cette juridiction a dit pour droit : "la communication visée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, et en particulier sur les éléments visés à l'article 2, paragraphe 2, sous c), est revêtue d'une présomption de
vérité comparable à celle qui s'attacherait, dans l'ordre juridique interne, à pareil document établi par l'employeur et communiqué au travailleur. L'employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les informations contenues dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu'elles ont été démenties par les faits." Par suite, la société SOFRACIMA doit être admise à apporter la preuve que la convention collective nationale de la distribution cinématographique n'est pas applicable en démontrant soit que la mention s'y rapportant est fausse en elle-même, soit qu'elle a été démentie par les faits. M.Ramos, ancien comptable, atteste que l'édition des bulletins de paie à partir de fin juillet 1997 effectuée par ses soins n'a subi aucune modification dans l'en-tête de la société ; il précise que la création et la saisie des fiches individuelles de chaque salarié est indépendante de l'en-tête de l'entreprise et qu'à la suite d'un grave accident -survenu le 23 avril 1998-, il n'a pu se rendre à la société SOFRACIMA jusque vers la fin 1998 ; il confirme que Mme C... ne lui "a jamais parlé avoir accepté la convention collective distribution". M.Tibi, stagiaire au sein de la société SOFRACIMA en 1998 et 1999, atteste ainsi qu'il suit : "Mme Y... m'a demandé de témoigner que M.Ramos, le comptable, était à l'hôpital et que c'était à l'hôpital qu'il faisait les fiches de paie. J'ai refusé puisque même si M.Ramos nous fournissait les chiffres, je savais que c'était Mme Y... qui était toujours à l'ordinateur." Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mention"convention collective distribution", portée sur les bulletins de paie de Mme Y... pour la seule année 1998 dans des conditions troubles, et qui n'a pas été suivie d'effet, a été démentie par les faits. Par suite, Mme Y... ne peut invoquer la convention collective nationale de la distribution cinématographique au soutien de ses demandes. X...
l'applicabilité de la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique Mme Y... invoque subsidiairement la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique en soutenant qu'il convient de lui appliquer la qualification de secrétaire de direction, ainsi définie : secrétaire du directeur de production et du régisseur général. Collabore éventuellement au découpage du scénario. Est chargée de toute la correspondance de la production et de tous les travaux de secrétariat. Mais en vertu des articles 1er et 2 de cette convention, celle-ci concerne les techniciens spécialistes et les membres du personnel de la production et est valable pour tous les films ou parties de films produits (...), ce qui exclut le personnel administratif permanent ; le caractère limitatif de la liste des qualifications mentionnées à l'article 6 corrobore cette interprétation ; enfin Mme Y... n'exerçait pas les fonctions de secrétaire de production, mais celles de secrétaire, puis de secrétaire de direction. Par suite, la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique n'est pas applicable en tant que telle. La mention "convention collective n° 3048 (production)" figurant sur les bulletins de paie à partir de 2001 est sans incidence sur le présent litige, aucune demande n'étant formée par la salariée pour l'année 2001 sur le fondement de cette convention. En conséquence, Mme Y... sera déboutée de ses demandes fondées sur ce texte. X... la demande à titre de treizième mois Le fait que Mme Y... ait perçu un treizième mois entre juillet 1988 et avril 1992 n'est pas de nature à justifier sa demande au titre du contrat de travail distinct ayant pris effet le 1er mai 1994. La demande à titre de treizième mois sera donc rejetée. X... la demande au titre de maintien du salaire pendant la maladie La loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure
conventionnelle, ainsi que l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 étendent le bénéfice de leurs dispositions, d'une manière générale, à l'ensemble des professions visées à l'article L.131-2 du Code du travail, en n'en excluant que les travailleurs à domicile, travailleurs saisonniers, travailleurs intermittents ou travailleurs temporaires visés aux articles L.124-4 et suivants du Code du travail. Il résulte de l'article 7 de l'accord précité qu'après trois ans d'ancienneté, les salariés doivent bénéficier d'une indemnisation complémentaire de la part de leur employeur en cas de maladie, la garantie de rémunération étant de 90% pour les trente premiers jours et de 2/3 pour les trente suivants ; ces temps d'indemnisation sont augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celle de trois ans requise ; les délais d'indemnisation commencent à courir, sauf en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, à compter du onzième jour d'absence ; il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs. Il résulte des bulletins de paie que Mme Y... a été remplie de ses droits. X... la demande de Mme Y... à titre d'indemnité de congés payés La société SOFRACIMA justifie avoir versé le 22 mai 2001 l'indemnité de congés payés due à Mme Y... pour la période 1999/2000 ; la demande de la salariée n'est donc pas fondée. X... la demande de Mme Y... en dommages-intérêts pour écritures mensongères et calomnieuses L'immunité accordée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux et qui est destinée à garantir le libre exercice des droits de la défense, ainsi que la règle édictée, par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, interdisent la
condamnation à des dommages-intérêts de l'auteur du contenu de ces discours ou écrits sauf si ceux-ci, à raison de leur caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, excèdent les limites d'une défense légitime. Mme Y... reproche à la société SOFRACIMA d'avoir employé dans ses écritures les termes suivants : - pour satisfaire les velléités d'avancement de sa salariée, la société SOFRACIMA ... - Mme Y... n'était pas malade au moment où elle a été placée en arrêt maladie, le 17 avril 2000, elle souhaitait seulement rester chez elle pour ne plus travailler ; - Mme Y... avait pour obsession les finances de son employeur . Elle n'aura ensuite de cesse de rechercher sa liquidation ; - Mme Y... a délibérément modifié la mention de la convention collective applicable ; - le caractère prémédité de ces actes est particulièrement répréhensible...elle ne peut se prévaloir aujourd'hui de sa propre turpitude ; - il est démontré aujourd'hui que Mme Y... a trompé la cour parce qu'elle dispose de ressources confortables et qu'elle refuse de révéler ses véritables revenus et son patrimoine... Mme Y... dispose mensuellement d'un revenu avoisinant les 20 000 F. Ces termes, employés par la société SOFRACIMA dans ses conclusions produites dans le cours d'un procès, lesquelles relèvent de l'exercice d'une liberté fondamentale, ne sont pas étrangers à la cause ; ils n'excèdent pas les limites d'une défense légitime, de sorte qu'ils ne sont pas injurieux, outrageants ou diffamatoires. La demande de Mme Y... sera donc rejetée. X... la demande reconventionnelle de la société SOFRACIMA La procédure engagée par Mme Y... ne présentant pas un caractère abusif, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée de ce chef sera rejetée. La restitution des sommes perçues par Mme Y... au titre de l'exécution provisoire ne peut produire d'intérêts qu'à compter de la
notification du présent arrêt. X... l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute Mme Y... de ses demandes ; Condamne Mme Y... à restituer à la société SOFRACIMA les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; Déboute la société SOFRACIMA de sa demande reconventionnelle ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y... aux dépens.
LE B... LE PRÉSIDENT L'immunité accordée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux et qui est destinée à garantir le libre exercice des droits de la défense, ainsi que la règle édictée, par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, interdisent, sauf le cas d'abus, de retenir à faute contre leur auteur le contenu de ces discours ou écrits.
LE B... LE PRÉSIDENT
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