Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 5 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/1664
N° RG 23/01664 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHK2
Copie conforme
délivrée le 05 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 2 Décembre 2023 à 15 heures 20.
APPELANT
X se disant Monsieur [P] [J]
né le 31 Août 1998 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocate commise d'office inscrite au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Monsieur [H] [N], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [T] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la Cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023 à 15 heures 54,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 août 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié à X se disant Monsieur [P] [J] le même jour à 16 heures 07;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 novembre 2023 par le préfet des ALPES- MARITIMES notifiée à X se disant Monsieur [P] [J] le même jour à 9 heures 57;
Vu l'ordonnance du samedi 2 Décembre 2023 à 15 heures 20 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 04 décembre 2023 à 11 heures 12 par X se disant Monsieur [P] [J] ;
X se disant Monsieur [P] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Sur votre interrogation, je vous indique être né le 21 août 1998. Je suis né le 31 août 1998. J'habite avec mon frère mais je ne me rappelle pas de l'adresse exactement. Je vis avec lui depuis un an à [Localité 3]. Ma situation sanitaire ne me permet pas de rester là-bas. En prison, j'avais de l'insuline mais au centre c'est interdit je reste donc 16h sans médicament, l'infirmière part à 17h. Normalement, je devrais avoir 4 doses journalières. Sur votre interrogation, je n'ai pas de documents qui justifient de l'impossibilité d'avoir mon traitement en dehors des horaires d'ouverture du service médical. Je n'ai que moi en France, j'ai mon père, ma mère, mes frères et s'urs en Tunisie. Ma 1re OQT c'était le 4 août. Je suis célibataire sans enfant.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [P] [J], de vérifier que la notification du placement en rétention est intervenue dès la levée d'écrou, sous peine de privation de liberté sans fondement légal et que les documents nécessaires à l'identification du retenu ont bien été adressés aux autorités consulaires. Elle souligne que l'avis de levée d'écrou n'est pas signé, ce qui ne permet pas d'horodater la fin de l'incarcération. Elle demande également à la juridiction de vérifier que toutes les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention, sous peine d'irrecevabilité. Enfin, elle fait valoir que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, ne se livre pas à un examen individuel de la situation de X se disant Monsieur [P] [J] et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de l'appelant qui souffre de diabète.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il relève que le délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention est de 1 minute. Il ajoute que les autorités consulaires ont été interrogées la veille du placement en rétention. 5 décembre 2023. De plus, il souligne que toutes les pièces justificatives sont jointes à la requête préfectorale en prolongation. Enfin, il expose que le retenu a refusé de répondre à la question concernant une éventuelle vulnérabilité lors de son audition en garde à vue par les fonctionnaires de police.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l'absence alléguée de signature de l'avis de levée d'écrou, invoqué par le conseil du retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 2 décembre 2023 à 15 heures 20 et notifiée à X se disant Monsieur [P] [J] à une date et une heure non précisées. Ce dernier a interjeté appel le lundi 4 décembre 2023 à 11 heures 12 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de signature de l'avis de levée d'écrou
Ce moyen a été soulevé à l'audience par le conseil du retenu, soit après l'écoulement du délai d'appel arrivé à échéance le 4 décembre 2023 à minuit. Il sera donc déclaré irrecevable.
3) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal
Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l'espèce, la levée d'écrou de X se disant Monsieur [P] [J] est intervenue le 30 novembre 2023 à 9 heures 56, selon avis de levée d'écrou signé par l'agent du greffe pénitentiaire. La décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à 9 heures 57, soit une minute plus tard, Ce délai ne saurait être considéré comme excessif. L'appelant ne saurait donc invoquer une privation de liberté sans fondement légal.
Le moyen sera donc écarté.
4) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [P] [J] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet retient que l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou le territoire de l'espace Schengen, se maintient depuis quatre années sur le territoire national sans avoir entrepris de démarches en vue de sa régularisation, qu'il a refusé de répondre aux questions lui ayant été posé le 20 septembre 2023 notamment au sujet de son éventuelle vulnérabilité, qu'il est connu sous l'identité [P] [J] né le 1er janvier 2000, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement datant du 4 août 2023, qu'il ressort de sa fiche pénale qu'il est sans domicile fixe et que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation le 22 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de vol en réunion et violence avec arme.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si X se disant Monsieur [P] [J] justifie souffrir de diabète et bénéficier d'un traitement, cet élément n'a pas été porté à la connaissance de l'administration avant l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé ayant refusé en garde à vue de répondre à la question du fonctionnaire de police sur l'éventuel état de vulnérabilité dont il pourrait souffrir. Au demeurant, la situation médicale de l'intéressé n'apparaît pas incompatible avec un placement en rétention, le centre de rétention étant doté d'un service médical et l'appelant ne produisant aucun document établissant l'impossibilité d'y recevoir son traitement.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [P] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
5) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation et la communication des pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
L'examen des pièces soumises au débat démontre que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc écarté.
6) Sur la demande faite à la cour de relever d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [P] [J].
7) Sur les diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
La préfecture justifie de l'envoi d'un mail aux autorités consulaires tunisiennes le 29 novembre 2023 à 10 heures 02, soit la veille du placement effectif de X se disant Monsieur [P] [J] au centre de rétention, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. L'administration justifie donc de diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant relevé que cette anticipation est de nature à réduire le temps de rétention du susnommé.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [P] [J],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [J]
né le 31 Août 1998 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 1] -
assisté de , interprète en langue arabe.
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