Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2024. 2409652
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2409652
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, Mme A D B, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police en date du 23 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, Mme B informe le tribunal qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour et qu'elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Cardoso, greffière :
- le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante taiwanaise, née le 19 avril 1995, est entrée en France le 28 aout 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 20 janvier 2022. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour née le 23 décembre 2023 du silence gardé du préfet de police.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la requérante indique que le préfet de police lui a remis un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 28 juillet 2025. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros que demande la requérante au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
E. Topin
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409652/8
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