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Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2024. 2409652

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2409652

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, Mme A D B, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police en date du 23 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, Mme B informe le tribunal qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour et qu'elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Cardoso, greffière : - le rapport de Mme Mornington. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante taiwanaise, née le 19 avril 1995, est entrée en France le 28 aout 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 20 janvier 2022. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour née le 23 décembre 2023 du silence gardé du préfet de police. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la requérante indique que le préfet de police lui a remis un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 28 juillet 2025. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros que demande la requérante au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - M. Martin-Genier, premier conseiller, - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024. La rapporteure, A-D. Mornington La présidente, E. Topin La greffière, E. Cardoso La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409652/8

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