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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-40.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.361

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hôtels Concorde, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hôtels Concorde, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que M. X..., embauché le 1er mars 1969 par la société Hôtels Concorde, en dernier lieu directeur d'hôtel et licencié le 30 décembre 1985, avait droit à un complément de préavis en application d'une convention collective contestée par l'employeur, et condamner en outre ce dernier à lui rembourser des frais et lui payer un jour de repos, la cour d'appel n'a donné aucun motif à sa décision ; qu'il n'a pas ainsi été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Nancy, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers la société Hôtels Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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