Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-21.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.444
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Joëlle X...,
2°/ M. Robert X...,
3°/ Mme Jeanne Y..., épouse A...
X...,
4°/ Mlle Solange X...,
5°/ M. Hervé X...,
6°/ Mlle Annie X...,
7°/ Mlle Martine X...,
demeurant ensemble "Les Mesniers", commune de Saint-Yrieux-sur-Charente (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Dominique Z..., hôtelier-restaurateur, demeurant à Mortemart par Mézières sur Issoure (Haute-Vienne),
2°/ de la compagnie d'assurances MACIF (Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Charente, dont le siège est à Angoulême (Charente), rue du docteur Charles Duroselle,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est à Angoulême (Charente, boulevard de Bury,
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vincent, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts X... se sont pourvus le 13 décembre 1989 en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux à leur préjudice et au profit de M. Z..., de la MACIF, de la MSA de la Charente et de la CPAM de la Charente ;
Qu'à la date du 4 décembre 1990 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 15 octobre 1990 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts X... de leur DESISTEMENT ;
! Condamne les consorts X..., envers M. Z... et la MACIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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