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Tribunal Administratif de Limoges, 27 décembre 2022. 2201183

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2201183

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 août 2022 et 25 octobre 2022, M. B A conteste devant le tribunal la décision en date du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de deux points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 24 octobre 2021. Il soutient que son père, qui lui avait emprunté sa voiture, est l'auteur de l'infraction du 24 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressort bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il n'est pas responsable de la commission de l'infraction du 24 octobre 2021, ayant entraîné la perte de deux points de son permis de conduire, qui vise à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B puisse, s'il s'y croit fondé, contester l'imputabilité de l'infraction ayant entraîné un retrait de points de son permis de conduire en saisissant le tribunal judiciaire de son ressort. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 27 décembre 2022. Le président, P. GENSAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD 2 mf

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