Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 310
N° RG 22/12375
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAOK
[X] [N]
C/
[G] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jessica CHATONNIER - FERRA
Me Philippe KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1122000531.
APPELANTE
Madame [X] [N]
née le 27 Juin 1963 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [G] [T]
née le 21 Mars 1927 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 2018, Madame [G] [T] a donné à bail d'habitation à Madame [X] [N] un appartement sis [Adresse 1]. La Société IMMOCIAL GESTION s'est vue confier la gérance de cet appartement selon mandat de gérance du 11 avril 2006.
La locataire étant devenue débitrice d'un arriéré de loyers, la Société IMMOCIAL GESTION a mis en demeure Madame [N] de régler le solde débiteur, sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 avril 2022, Madame [T] a fait assigner Madame [N] aux fins d'entendre constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement des sommes de 5.431,93 euros à titre de loyers impayés, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 5 août 2022, le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 17 avril 2022, a ordonné l'expulsion de Madame [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, l'a condamnée à une indemnité mensuelle d'occupation de 1.017,15 euros jusqu'au départ effectif des lieux, à la somme de 5.250,43 euros au titre des loyers et charges dus au 1er février 2022, terme de février compris, ainsi qu'à la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 septembre 2022, Madame [N] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris, de suspendre le jeu de la clause résolutoire du bail, d'arrêter les comptes entre les parties, de lui accorder les délais les plus larges pour s'acquitter de sa dette et de débouter Madame [T] de ses plus amples demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de lui accorder les délais les plus larges pour quitter les lieux et de débouter Madame [T] de ses plus amples demandes.
A l'appui de son recours, Madame [N] fait valoir :
qu'elle s'est toujours parfaitement acquittée du paiement de son loyer ;
que c'est en raison de circonstances indépendantes de sa volonté qu'elle a suspendu tout paiement de son loyer à compter du mois d'octobre 2021 ;
qu'elle est atteinte d'une tumeur au cerveau dont elle ignorait souffrir jusqu'en août 2022 et qui lui occasionne un changement de comportement ;
qu'elle a déposé un dossier de surendettement en attente de mesures préconisées ;
qu'elle tente depuis octobre 2022 de contenir sa dette locative.
Madame [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande en outre à la Cour de débouter Madame [N] de toutes ses demandes, de la condamner à la somme de 12.453,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 au titre de sa dette locative ainsi qu'à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les seuls versements intervenus sont ceux de la CAF et que la dette s'élève au 15 février 2023 à la somme de 12.453,75 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l'article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution ;
Que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ;
Que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ;
Que les dispositions de l'article 1728 du Code civil prévoient que le preneur est tenu de deux obligations principales : d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est, quant à lui, obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu'en l'espèce, Madame [N] a cessé d'honorer ses échéances de loyers à compter du 1er août 2021 et n'a pas donné suite aux courriers reçus de la Société IMMOCIAL GESTION pour tenter de régulariser la situation de la locataire ;
Qu'un certificat médical produit par l'appelante fait état de l'état de santé de cette dernière, atteinte d'un méningiome bi-frontal parafalcoriel lui causant des troubles du comportement avec apathie, aboulie, émoussement affectif et anosodiaphorie et datant du 26 août 2022 ;
Que ce bilan ne fait toutefois pas apparaître l'état de cette tumeur ni ne mentionne son antériorité, alors qu'il date d'un an après la cessation de paiement des loyers ;
Qu'il n'est ainsi pas possible d'établir un lien direct entre l'état neuropsychologique de Madame [N] et le non-respect de ses obligations contractuelles ;
Attendu qu'aux termes de l'articles 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Que, par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Que Madame [N] forme une demande de délais de paiement ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que depuis le 31 août 2022, Madame [N] ne justifie d'aucun versement pour s'acquitter de sa dette locative et, que suite au dépôt de son dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône déclaré recevable le 10 novembre 2022 et au courrier indiquant les mesures de réaménagement imposées de ses dettes, elle n'apporte aucun élément tendant à actualiser sa situation financière ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande en délais de paiement ;
Attendu que les articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution prévoient que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ;
Que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ;
Que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
Qu'il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Qu'en l'espèce, à l'instar de sa demande en délais de paiement, Madame [N] produit un courrier électronique du 23 août 2022 lui validant sa demande de logement social et un formulaire cerfa fait le 29 août 2022 pour un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir aujourd'hui de délai de relogement, ni faire état de sa bonne volonté ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
Attendu que Madame [T] forme une demande d'actualisation de sa créance ;
Qu'il résulte des éléments versés aux débats que Madame [N] ne s'est pas acquittée de ses mensualités entre le 1er août 2021 et 1er février 2023 ;
Que Madame [N] ne conteste pas ne pas avoir réglé ses mensualités ;
Qu'en conséquence, elle sera condamnée à payer à Madame [T] la somme de 12.453,75 euros au titre de son arriéré de loyers arrêté au 28 mars 2023 ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 5 août 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE seulement en ce qu'il a condamné Madame [N] à payer à Madame [T] la somme de 5.250,43 euros au titre des loyers et charges dus au 1er février 2022, terme de février compris ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [N] à payer à Madame [T] la somme de 12.453,75 euros au titre des loyers et charges dus au 28 mars 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes des deux parties ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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