Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-21.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.766

Date de décision :

3 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10388 F Pourvoi n° F 18-21.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 M. C... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.766 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Acies Consulting Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Acies Consulting Group, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2010 à 2013, d'indemnité compensatrice de repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE "( ) les conventions de forfait en jours souscrites en application de [l'] accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ont été jugées nulles par la Cour de cassation sur le fondement du droit constitutionnel des salariés à la santé et au repos, aux motifs que les dispositions de cet accord n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables [ ] ; QUE la demande de M. J... en paiement d'heures supplémentaires est dès lors recevable ; QUE cette demande, en ce qui concerne les heures supplémentaires accomplies [à partir de] 2010 n'est pas prescrite [ ] ; QUE l'article L. 3171-4 du code du travail énonce en son premier alinéa qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; QUE le deuxième alinéa de cet article précise qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments ; QU'à l'appui de ses demandes, M. J... produit les éléments suivants : - les feuilles hebdomadaires de suivi des missions et projets concernant le mois de décembre 2010, les mois de janvier à décembre 2011, les mois de janvier à novembre 2012 et deux semaines en décembre 2012, les mois de janvier à mai 2013 et deux semaines jusqu'au 14 juin 2013, - des courriels transférés le vendredi soir depuis sa boîte électronique professionnelle sur sa boîte électronique personnelle et retransférés le dimanche soir, en 2009, 2010, 2011 et 2012, des courriels envoyés très tard le soir ou très tôt le matin, en 2009, 2010, 2011, 2012, janvier et mars 2013 ou pendant des congés et des arrêts-maladie en 2011, août 2012, octobre 2012, - des courriels intitulés ''sollicitations incessantes'' reçus en 2011, 2012 et 2013 de la société, - une attestation rédigée le 6 septembre 2015 par Mme D..., assistante de direction, qui déclare avoir travaillé avec M. J... dès l'arrivée de ce dernier dans la société et avoir partagé le même bureau, et qui affirme que la masse de travail était énorme, qu'ils ne comptaient pas les heures, qu'ils mangeaient très souvent devant leur ordinateur, travaillaient jusque tard, que les consultants allaient et venaient pour consulter M. J... et qu'elle avait demandé s'il était possible de fermer la porte du bureau afin de pouvoir se concentrer, - le reçu d'un badge d'accès aux locaux de la société permettant l'accès de 7 heures à 21 heures 30 signé par M. J... le 23 février 2012. QUE ces éléments ne sont cependant pas suffisamment précis pour déterminer quels étaient les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié ; QU'en effet, les feuilles hebdomadaires de suivi des missions et projets ne comportent que des temps globaux en heures passées sur les différentes missions effectuées par M. J... et ne précisent pas pour chaque jour les heures d'arrivée et de départ de l'entreprise ; QUE par ailleurs, ces feuilles destinées à l'employeur n'ont pas été remplies semaine par semaine, ni même le mois suivant, puisque la date d'édition des feuilles de l'année 2010 est le 10 août 2012, les dates d'édition des feuilles de l'année 2011 sont le 14 mars 2012 et le 10 août 2012, celles des feuilles de janvier à août 2012 du 10 août, du 17 août et du 24 août 2012, celles des feuilles de septembre à décembre 2012, de l'année 2013 les 9 et 10 mars 2015, soit postérieurement à la cessation de la relation de travail ; QUE Mme D... ne donne dans son attestation aucune indication en ce qui concerne les horaires de travail de M. J... ; QUE les courriels envoyés à minuit, à 7 heures du matin ou en août 2012 et les transferts de ses propres courriels effectués le vendredi soir et le dimanche soir par M. J... lui-même ne laissent pas en eux-mêmes présumer qu'il continuait à travailler tous les week-ends et tous les soirs jusqu'à minuit, ou à compter de 7 heures du matin, en sus de ses heures de travail de la journée, pour parvenir à effectuer les tâches qui lui étaient demandées par son employeur, alors qu'en sa qualité de cadre, il avait la possibilité d'organiser librement son travail et que la surcharge de travail alléguée n'est pas établie par les documents et courriels qu'il produit ; QU'en outre, l'affirmation de M. J... selon laquelle, sur demande de l'employeur, les temps enregistrés étaient minorés de 2 heures par jour en moyenne et ne comprenaient pas le travail accompli chaque week-end, ne repose sur aucun élément concret ; QUE de son côté, la société ACIES verse aux débats des attestations rédigées par Mme B..., responsable du suivi de la performance, M. V..., supérieur hiérarchique de M. J..., directeur associé, et Mme O... , directrice juridique et fiscale, dont la valeur probante ne peut être remise en cause au seul motif qu'ils font toujours partie de la société ; QUE Mme B... atteste qu'elle a partagé le même bureau que M. J... puis occupé des bureaux côte à côte, qu'il faisait preuve d'une totale autonomie dans son activité, qu'il arrivait tard le matin, vers 9 heures 30, 10 heures voire plus au retour du week-end, que 23 relances lui ont été faites en 2011 pour qu'il déclare dans les délais ses temps passés sur ses activités via l'outil de suivi de mission et projet, qu'il n'actualisait pas en temps réel le reporting relatif aux contrôles fiscaux ; QUE M. V... atteste que M. J... définissait lui-même son organisation personnelle et ses horaires de travail, qu'il arrivait régulièrement à 9 heures 30 ou 10 heures le matin, qu'il ne voulait pas remplir son suivi de temps, malgré les demandes qui lui étaient faites et que sa productivité personnelle était réduite dans la journée du fait de ses nombreux et longs échanges avec certains consultants ; QUE Mme O... atteste qu'elle a partagé le même bureau que M. J... qui était par ailleurs son tuteur et qu'elle a pu constater qu'il bénéficiait d'une grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail et dans la répartition de ses activités, qu'il revendiquait cette autonomie et, pour cette raison, il ne transmettait pas le suivi de son temps de façon hebdomadaire, qu'il était régulièrement absent de façon inopinée et arrivait le matin généralement autour de 9 heures 30 ; QUE ces témoignages relatifs à l'absence de transmission régulière des feuilles de suivi sont corroborés par les dates d'édition de ces feuilles, ainsi qu'il a été dit cidessus et par l'évaluation du collaborateur 2011-2012, laquelle comporte la mention suivante ''attention au respect du planning et au suivi des temps des missions qui n'est jamais à jour'' ; QU'au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve de l'accomplissement par M. J... d'heures supplémentaires, de 2010 à 2013, dont l'employeur aurait eu connaissance et pour lesquelles il aurait donné son accord implicite, sans pour autant les rémunérer, n'est pas rapportée ; QUE les demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités compensatrices de contrepartie obligatoire en repos seront rejetées, de même que la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la demande de compensation formée à titre subsidiaire par la société ACIES devenant par voie de conséquence sans objet" (arrêt p.8 à 10) ; 1°) ALORS QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé par omission les décomptes récapitulatifs hebdomadaires produits par M. J... pour toute la période de sa réclamation (ses pièces n° 13 à 14-2), visés dans ses écritures (p.37) et sur le bordereau annexé, et dont la communication n'avait pas été contestée par son adversaire, lesquels représentaient un élément suffisamment précis pour étayer sa demande ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2°) ALORS en outre QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en l'espèce M. J..., salarié soumis à une convention de forfait en jours illicite et disposant, en conséquence, d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, avait produit aux débats, complétant les décomptes hebdomadaires de ses heures de travail, les fiches de "suivi des missions et projets" de l'intégralité de la période travaillée qui retraçaient, pour chaque jour de chaque semaine de la période de réclamation, le nombre d'heures de travail consacrées à chaque mission désignée, le total quotidien et hebdomadaire, et la moyenne quotidienne des heures travaillées ; que l'employeur pouvait y répondre en apportant la preuve des temps de travail facturés pour chacune des missions considérées ; qu'en jugeant ces fiches insuffisamment précises aux motifs qu'elles " ne comportent que des temps globaux en heures passées sur les différentes missions effectuées par M. J... et ne précisent pas pour chaque jour les heures d'arrivée et de départ de l'entreprise" la cour d'appel, qui a expressément mis à la charge de M. J... la preuve de ses horaires de travail, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à condamner la société Acies consulting group à lui verser des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE "M. J... fonde sa demande en nullité du licenciement pour inaptitude sur le fait qu'il a dû accomplir un très grand nombre d'heures supplémentaires pour satisfaire aux exigences de son employeur et aux missions qui lui étaient confiées, ce qui caractérise une situation de harcèlement moral, et que la dégradation de son état de santé est directement liée à ses conditions de travail difficiles ; QUE l'absence de réponse de l'employeur au courrier que M. J... lui a envoyé le 16 octobre 2012 à la suite du compte-rendu d'entretien du 24 juillet 2012, ne saurait signifier à elle seule qu'il en a accepté les termes, selon lesquels, pour répondre aux exigences du groupe ACIES et en l'absence de collaborateurs qualifiés et d'assistante, M. J... a dû effectuer de nombreux travaux sur son temps personnel y compris ses congés et au détriment de sa santé, et qu'il a dû reprendre l'ensemble des dossiers de M. E... à la suite du départ précipité de celui-ci ; QUE le certificat médical établi par le docteur L... le 4 novembre 2013 est rédigé en des termes très généraux puisque ce médecin atteste simplement que, depuis 2009, il a été successivement amené à prendre en charge chez M. J... un état d'épuisement physique et moral ayant nécessité outre des traitements spécifiques un suivi spécialisé ainsi qu'une mise au repos sous forme d'arrêt de travail, le premier arrêt de travail versé aux débats étant celui du 29 mai 2013 ; QUE la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. J... ayant été rejetée, aucun comportement de l'employeur susceptible de laisser présumer l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral n'est établi ; QUE la demande en nullité du licenciement sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef" (arrêt p.11 §.2 à 4) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi, anéantissant le chef de l'arrêt attaqué ayant débouté M. J... de ses demandes fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires emportera en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation des dispositions indivisibles l'ayant débouté de sa demande d'annulation de son licenciement et de ses demandes accessoires.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-03 | Jurisprudence Berlioz