Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/34333 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWTLP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [S] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2020/025547 du 19/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Gérard GUILLOT, Avocat, #C0655
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2023/003136 du 13/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Me Sabine CHARDON, Avocat, #R0101
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] et Monsieur [X] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [R] [Y], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] (75), désormais majeur ;
- [L] [Y], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (75) ;
- [G] [Y], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (75).
Par acte en date du 20 janvier 2022, Madame [S] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [Y] a constitué avocat le 14 février 2023.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à Madame [S] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de payer le loyer et les charges du logement (dans leur intégralité à compter du départ effectif de l'époux du domicile conjugal) ;
- dit que Monsieur [Y] devra quitter les lieux avant le 15 septembre 2023, à peine d'expulsion avec si besoin l'assistance de la force publique ;
- autorisé la remise des vêtements et objets personnels ;
- constaté la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence de [R], [L] et [G] chez Madame [S] ;
- accordé à Monsieur [Y] des droits de visite et d'hébergement s'exerçant pour [R], [L] et [G] de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord avec Madame [S] selon des modalités classiques ;
- dit Monsieur [Y] assumera la charge des trajets de [R], [L] et [G] pour l'exercice de ses droits, à assurer lui même ou par l'intermédiaire d'une personne de confiance ;
- condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [S] la somme de 225 euros par mois (75 euros par enfant) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R], [L] et [G] ;
- constaté l'accord des parties pour prévoir que le versement du père intervienne le 8 de chaque mois, mais dit que cet accord est applicable uniquement sous réserve des modalités mises en place par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
- dit que l'ensemble des mesures provisoires prendra effet à compter de la présente ordonnance, sous réserve du délai accordé l'époux pour quitter le domicile conjugal, date à compter laquelle la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera exigible.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 octobre 2023, Madame [S] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- faire remonter les effets du divorce à la date du 21 juillet 2020 ;
- constater que Madame [S] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- constater que Madame [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- constater que Madame [S] ne demande pas de prestation compensatoire ;
- attribuer à Madame [S] le logement familial sis [Adresse 7] – [Localité 8] ;
- enjoindre Monsieur [Y] de quitter le logement familial dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, à défaut ordonner son expulsion avec le concours de la force publique ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants ;
- maintenir la résidence des enfants au domicile de Madame [S] ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] à l’égard des enfants selon des modalités classiques ;
- condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [S] la somme de 225 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [R], [L] et [G], soit 75 euros par enfant avec indexation.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 octobre 2023, Monsieur [Y] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- faire remonter les effets du divorce à la date du 21 juillet 2020 ;
- juger qu’à compter de la décision à venir, Madame [S] usera exclusivement de son propre nom de famille ;
- juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ni à prestation compensatoire ;
- juger que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 15 février 2024.
La décision a été mise en délibéré le 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C] [B] [W] [S]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (78)
et
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 juillet 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux n'ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [C] [S] le droit au bail se rapportant au logement familial situé [Adresse 7] – [Localité 8] ;
DIT que Monsieur [X] [Y] devra quitter les lieux dans les 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d'expulsion avec si besoin l'assistance de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [R] qui est majeur ;
CONSTATE la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale par Madame [C] [S] et Monsieur [X] [Y] pour [L] et [G] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELLE que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques;
PRECISE qu'[L] et [G] ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
MAINTIENT la résidence d'[L] et [G] chez Madame [C] [S] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
FIXE pour Monsieur [X] [Y] des droits de visite et d'hébergement s'exerçant pour [L] et [G] de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord avec Madame [C] [S], selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
- les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
* en période de vacances scolaires :
- la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [X] [Y] assumera la charge des trajets d'[L] et [G] pour l'exercice de ses droits, à assurer lui même ou par l'intermédiaire d'une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels « ponts » ;
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation l'Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'Académie ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [X] [Y] à l’entretien et à l'éducation de [R], [L] et [G] à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 225 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à Madame [C] [S] la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 225 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de :
- [R] [Y], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] (75) ;
- [L] [Y], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (75) ;
- [G] [Y], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [C] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [X] [Y] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [C] [S] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [X] [Y] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment