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Cour de cassation, 26 mai 1993. 89-44.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.448

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Magalie X..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Sylviane Y..., demeurant "Maison Trauquet" à Tarnos (Landes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant les conclusions de M. Picca, avocat général, et après enavoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'employée par Mme X..., Mlle Y... a étélicenciée le 23 janvier 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatifattaqué (Pau, 5 mai 1989) de l'avoir condamnée à payer à lasalariée des salaires jusqu'à la fin d'un contrat à duréedéterminée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'apas répondu aux conclusions de l'employeur articulant desmoyens de droit tirés de la qualification juridique ducontrat ; que, d'une part, à défaut de contrat écrit, larègle de droit est que le contrat est à durée indéterminéeet non pas à durée déterminée ; que, d'autre part, le moyentiré de la production d'un contrat signé par l'employeurn'a pas été opposé à l'argumentation de Mme X..., ce quiconfirmait l'existence d'un contrat à durée indéterminée ;enfin, que la cour d'appel a condamné l'employeur aux seulsmotifs "qu'aux termes de l'article L. 122-3-9 du Code dutravail, sauf accord des parties, un contrat à duréedéterminée ne peut êre rompu avant l'échéance du termequ'en cas de faute grave ou de force majeure, sans seprononcer sur la nature juridique du contrat de travail ; Mais attendu, que par motifs adoptés des premiers juges la cour d'appel a retenu que les parties avaient signé, le24 octobre 1986, un contrat d'adaptation à duréedéterminée, lequel avait été approuvé par la Directiondépartementale du travail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle en décembre 1986 ; que le moyen ne sauraitêtre accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., enversMlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution duprésent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingttreize.

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