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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 00-18.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.884

Date de décision :

17 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 13 août 1997 lui refusant le remboursement de prestations en l'absence de couverture sociale ; que la cour d'appel (Grenoble, 21 juin 2000) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 1351 du Code civil, décider que le litige relatif à l'affiliation de M. X... au régime d'assurance maladie en sa qualité d'ayant droit de son épouse avait été définitivement tranché dans le sens de la négative par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 décembre 1996 qui lui avait seulement dénié toute qualité pour contester en son nom propre une décision en ce sens notifiée à son épouse ; que celui-ci était donc recevable, en l'absence de décision antérieure qui lui ait jamais été notifiée, à demander lui aussi, à travers une requête tendant au remboursement de prestations d'assurance maladie, son affiliation à ce régime en tant qu'ayant droit de son épouse ; 2 / que le conjoint d'un assuré social, qui n'exerce aucune activité susceptible de justifier son affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, a la qualité d'ayant droit de ce dernier ; qu'en niant à M. X... la qualité d'ayant droit de son épouse, sans avoir préalablement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si M. X... était susceptible d'être affilié à un quelconque régime obligatoire à raison de l'activité retenue par la Caisse, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 111-1 et L. 313-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'échappant aux griefs du moyen, l'arrêt, qui n'a pas dénié à l'intéressé la faculté de solliciter pour l'avenir son éventuelle affiliation en qualité d'ayant droit, a constaté que, lorsqu'il a demandé les prestations litigieuses, il avait été définitivement jugé qu'il était irrecevable à contester la décision, notifiée par la Caisse à son épouse le 17 décembre 1991, de lui supprimer la qualité d'ayant droit et qu'en outre, la décision de la Caisse refusant de l'affilier à titre personnel, notifiée le 20 mars 1995, était irrévocable ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de remboursement n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 1 829,39 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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