Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/549
N° RG 23/00549 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POVD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 mai à 14H15
Nous , M.DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2023 à 20H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [P]
né le 04 Octobre 1998 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/05/2023 à 20 h 15 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [P]
représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [P], de nationalité algérienne, entré irrégulièrment sur le territoire français, a fait l'objet:
- d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 09 janvier 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, notifié le même jour.
- d'une décision du préfet de l'Hérault en date du 21 avril 2023 notifiée le même jour de placement en rétention administrative.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
A la suite de la saisine de la Préfecture de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
par une ordonnance en date du 23 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE, a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'appel du 25 avril 2023.
Par requête en date du 20 mai 2023 reçue à 11 heures 02, le Préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 21 mai 2023 à 20 heures 40.
M. [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 22 mai 2023 à 20 heures 15, par lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif de l'irrecevabilité de la requête du Préfet de lHérault:
Il argue que l'autorité administrative n'a rien fait depuis la première ordonnance de prolongation par le juge des libertés et de la détention du 23 avril 2023.
Il expose que le préfet dans sa requête en deuxième prolongation a indiqué avoir été informé par le consulat d'Algérie de [Localité 4], le 3 mai 2023, jour de sa saisine, que la procédure d'identification devait être faite auprès du consulat d'Algérie à [Localité 5].
M. [P] considère que les diligences consulaires effectuées jusqu'au 03 mai sont annulées, ce qui revient à constater l'absence avérée de diligences de la part du Préfet qui aurait dû saisir le consulat du lieu de rétention de la personne retenue soit [Localité 5].
Le Conseil de M. [P] a à l'audience repris oralement les moyens de l'appel.
M. [P] n'a pas comparu.
Le Préfet de l'Hérault, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'article L741 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 742 4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Sur les diligences:
M. [P] a été interpelé sur la commune de [Localité 3] dépendant du département de l'Hérault.
La Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] le 03 mai 2023 en précisant présenter l'intéressé dépourvu de tout document d'identité et de voyage, à la date du 24 mai 2023 à 10H30 pour audition au cours de laquelle elle remettrait les photos d'identité et les empreintes de l'intéressé.
Il est produit le courriel en réponse précisant : 'vu que M. [P] est incarcéré à [Localité 5], je vous invite à le présenter au consulat d'Algérie à [Localité 5]'.
M. [P] considère que la Préfecture devait saisir le consulat situé à [Localité 5] et non celui de [Localité 4].
Il a été communiqué en première instance, dont le Conseil de M. [P] a pris connaissance et est versé au dossier, un document du directeur central de la police aux frontières en date du 24 avril 2018 concernant la présentation aux autorités consulaires des personnes placées en rétention administrative, selon lequel le consul étranger compétent pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire à un étranger en situation irrégulière est celui de la Préfecture à l'origine de la mesure administrative et le fait que les centres de rétention administrative ont vocation nationale. Une modification de la carte consulaire a été rejetée.
Aussi il ressort de l'application des dispositions relatives à la carte consulaire pour les personnes placées en rétention administrative que le consul étranger compétent pour la délivrance du laissez-passer consulaire à un étranger en situation irrégulière, est celui de la préfecture à l'origine de la mesure administrative.
Dès lors c'est à bon droit que la préfecture s'est initialement adressée aux autorités consulaires algériennes de [Localité 4] pour la mise en 'uvre des formalités relatives à la mesure d'éloignement.
Le jour même de la réponse du consulat de [Localité 4], la Préfecture a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 5] en indiquant que l'intéressé lui serait présenté le 24 mai 2023 à 10H30, date qui était initialement prévue devant le consulat de [Localité 4].
Néanmoins, la Préfecture devait saisir les autorités consulaires dans les meilleurs délais suivant le placement en rétention.
Si elle a sollicité dès le 21 avril la transmission par le CRA de [Localité 5] de la photographie et des empreintes de M. [P], elle ne précise ni leur date de réception ni leur réception effective et la saisine du consulat d'Algérie de [Localité 4] est intervenue le 03 mai, soit 2 semaines après le placement en rétention, sans que la Préfecture ne justifie de circonstances particulières tenant notamment à la personne de M. [P], ayant pu retarder les diligences utiles de saisine.
Par ailleurs comme il est indiqué à l'audience, depuis sa saisine du 03 mai, le consulat d'Algérie de [Localité 5] n'a pas répondu à la fixation par l'autorité administrative d'une audition le 24 mai, soit depuis un délai de 3 semaines.
Il convient donc de considérer que les diligences sont tardives et d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [P],
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 mai 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [X] [P]
Rappelons à M. [X] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, service des étrangers, à M. [X] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DARIES.
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