Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-21.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.406
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de Garantie contre les accidents, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :
1°) le Centre Hospitalier d'Avignon, dont le siège est à Avignon (Vaucluse),
2°) M. Albert Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) M. Mohamed X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Centre hospitalier d'Avignon, M. Y... et M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 420-12, alinéa 3, devenu R. 421-12 du Code des assurances, dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure au décret du 14 mars 1986 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai dans lequel la victime doit avoir conclu une transaction avec le responsable de l'accident ou l'avoir assigné, pour prétendre à une indemnisation par le Fonds de garantie contre les accidents est de trois ans à compter de l'accident, à moins qu'elle prouve n'avoir eu connaissance du dommage que postérieurement ; Attendu qu'en août 1983, M. Y... a été victime d'un accident de la circulation provoqué par M. X... dont le véhicule, à cette date, n'était pas assuré ; qu'il a assigné celui-ci en indemnisation le 28 octobre 1986 ; que le Centre hospitalier d'Avignon a demandé le remboursement des salaires et frais médicaux qu'il avait versés en sa qualité
d'employeur de M. Y... ; que le Fonds de garantie contre les accidents, intervenu à l'instance, a soulevé la forclusion résultant de l'expiration du délai imposé à la victime pour conclure une transaction avec le responsable de l'accident ou l'assigner en indemnisation ; Attendu qu'en rejetant cette fin de non-recevoir au motif que M. Y... avait assigné M. X... dans le délai de cinq ans prévu à "l'article R. 420-12 du Code des assurances tel que résultant des dispositions du décret du 14 janvier 1981", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de garantie contre les accidents, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers le Fonds de Garantie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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