Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 21/00166 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FMGO
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[T] [K], [C] [K]
C/
Société SASU EDF ENR,
S.A. DOMOFINANCE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me RAKOTOARISON T50
-Me CRUCHAUDET T49
-Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [K]
né le 10 Avril 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] ; représenté par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
Madame [C] [K]
née le 29 Janvier 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] ; représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
DÉFENDERESSES :
Société SASU EDF ENR,
RCS N° 433 160 900, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9] ; représentée par Me Frédéric CRUCHAUDET, demeurant [Adresse 11] - [Localité 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49, Me Christophe BELLOC, demeurant [Adresse 7] - [Localité 10], avocat au barreau de PARIS ;
S.A. DOMOFINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Sébastien MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Assesseurs : Florence HENOUX
Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, les débats ont eu lieu le 15 mai 2024 devant Florence HENOUX, juge rapporteur, qui a entendu les avocats en leur plaidoirie et a fait rapport à la formation collégiale. A l’issue des débats, il a été indiqué par le juge rapporteur que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 juillet 2024 et prorogée 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 février 2020, les époux [K] ont souscrit auprès de la société Edf Enr Solaire, désormais dénommée Edf Enr un contrat dont l'objet était l'installation sur leur propriété de panneaux solaires photovoltaïques.
L'acquisition et l'installation des panneaux leur ont été facturées la somme de 12000 euros pour le règlement desquels ils ont souscrit un crédit affecté auprès de la société Domofinance, partenaire de la société Edf.
L'ouvrage a été installé le 15 juin 2020 et a fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé sans réserve par les époux [K].
Se plaignant d'un retard dans le raccordement des installations au réseau dédié permettant notamment de procéder à la revente de l'électricité générée, les époux [K] ont procédé à de nombreuses de relances afin que la société Edf s'exécute en ce sens.
Considérant que la société Edf a failli à ses engagements contractuels, les époux [K], par acte signifié le 15 janvier 2021, ont assigné la société Edf Enr et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, les époux [K] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1104 et 1224 du code civil et des articles L 212-1, L 216-1 ET R 632-1 du code de la consommation, de :
- Prononcer la résiliation du contrat souscrit entre eux et la société Edf Enr le 6 février 2020 ;
- Juger que la société Edf Enr devra procéder au retrait des panneaux photovoltaïques se trouvant sur leur propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de un mois après la signification du présent jugement ;
- Prononcer l'annulation du crédit affecté souscrit par eux après de la société Domofinance ;
- Condamner in solidum la société Edf Enr et la société Domofinance à leur payer les sommes suivantes :
- 6 210,58 euros en remboursement des échéances du prêt dont ils se sont acquittés;
- la somme de 159,06 euros à compter du 5 novembre 2023 et jusqu'à cessation des prélèvements ;
- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
- Condamner la société Edf Enr à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Edf Enr aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Rakotorarison, avocat au barreau de Chartres, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur action, les demandeurs font valoir que le défaut de raccordement de leur installation au réseau rendant impossible la revente de l'électricité excédentaire produite en raison des carences imputables à la société Edf Enr, le contrat ne fait pas l'objet d'une exécution conforme à ses stipulations de sorte qu'il doit être résolu aux torts du fournisseur.
En réponse aux moyens soulevés en défense, ils objectent que les dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées par la société Edf Enr dans la mesure où les délais d'exécution des prestations (installation et contrat de raccordement) n'ont soit pas été respectés, soit ont été stipulés sans précision suffisante. Ils considèrent par ailleurs que les stipulations mettant à leur charge la réalisation de travaux préparatoires au raccordement des panneaux au réseau doivent d'analyser en des clauses abusives réputées non-écrites car créant un déséquilibre manifeste entre les parties, ce d'autant, qu'ils contestent avoir été informés de ces stipulations qu'ils déclarent ne pas avoir eux-mêmes signées.
Enfin, la résolution ou résiliation du contrat principal devra selon eux conduire à la résolution ou résiliation du contrat de prêt qui en était l'accessoire et au remboursement des échéances dont ils se sont déjà acquittés.
Dans ses dernières écritures, signifiées par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la société Edf Enr sollicite du tribunal, au visa des articles 1111-1 et 1224 du code civil, ainsi que des articles 6 et 46 du code de procédure civile, de :
- Débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Ecarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamner les époux [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse aux demandes formées par les époux [K], la société Edf Enr fait essentiellement valoir que l'absence de raccordement des panneaux photovoltaïques au réseau dédié résulte de la seule inaction des demandeurs qui n'ont pas procédé aux travaux préalables nécessaires à ce raccordement. Elle souligne que les époux [K] ont fait l'objet de plusieurs relances en ce sens et que l'obligations de réaliser à leur charge les travaux préparatoires au raccordement résulte expressément des termes du contrat signé. Elle estime n'avoir pour sa part commis aucun manquement ni dans l'exécution des prestations convenues, comme en atteste le procès-verbal de réception signé sans réserve par les époux [K] le jour de l'installation du matériel, ni dans les délais d'exécution ou dans les informations transmises aux demandeurs. La société Edf Enr ajoute que le bon de commande comme tous les autres documents à valeur contractuelle ont été signés dans le cadre d'un mandat d'assistance administrative, c'est-à-dire via un mandataire désigné, tel qu'accepté par les époux [K] qui ne peuvent désormais raisonnablement prétendre que leurs signatures auraient été usurpées.
Enfin, la société Efd Enr soutient que les conditions nécessaires au prononcé de la résolution du contrat ne sont pas en l'espèce réunies dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'un contrat à exécution successive insusceptible de faire l'objet d'un anéantissement rétroactif et d'autre part, où l'inexécution prétendument fautive n'aurait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une telle sanction, le défaut de raccordement invoqué ne privant pas les époux [K] de la possibilité de faire usage des panneaux installés mais seulement de revendre l'électricité générée en surplus de leur propre consommation. De surcroît, la défenderesse rappelle, que selon elle, le raccordement au réseau est toujours possible, ce qui permettrait de rendre effective la bonne exécution des obligations en cause.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique , auxquelles il est expressément référé, la société Domofinance sollicite du tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile et des articles 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 206 et de l'article L 110-4 du code de commerce, de :
A titre principal :
- Juger que la résolution du contrat n'est pas encourue ;
- Débouter les époux [K] de leur demande en ce sens ;
Subsidiairement, si la résolution du contrat devait être prononcée :
- Juger qu'elle-même n'a commis aucune faute dans les obligations lui incombant;
- Juger que les demandeurs n'établissent pas de lien de causalité entre les fautes qu'ils invoquent et le préjudice dont ils demandent réparation ;
- Juger que du fait de la résolution du contrat, les emprunteurs sont tenus de restituer les fonds prêtés au prêteur et en conséquence, condamner les époux [K] à lui régler la somme de 12 000 euros en restitution du capital prêté ;
- Juger en tout état de cause en cas de résolution des contrats que la société Edf Enr est garante du remboursement par les emprunteurs du capital prêté ;
- Condamner en conséquence la société Ed Enr à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de sa créance en garantie du capital prêté ;
Subsidiairement :
- Condamner la société Edf Enr à lui payer la somme de 12 000 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l'indu ;
En tout état de cause :
- débouter les époux [K] des demandes dirigées à son encontre ;
-ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- condamner les époux [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Cloix&Mendes-Gil.
En défense, la société Domofinance fait en premier lieu valoir que les conditions pouvant conduire à la résolution du contrat liant les demandeurs à la société Edf Enr ne sont pas reunies et qu'en conséquence aucune résolution du contrat de crédit accessoire n'est encourue.
Elle ajoute qu'aucune faute ne lui est imputable dans l'exécution de ses obligations et qu'en tout état de cause, il ne lui revenait pas de vérifier la régularité du bon de commande souscrit par les demandeurs ni la bonne exécution des obligations souscrites par la société Edf Enr.
Enfin, elle rappelle qu'en cas de résolution du contrat principal, il conviendra que le capital prêté lui soit restitué et qu'en tout état de cause, la société Edf Enr la garantisse dans ses droits.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution du contrat d'installation de panneaux photovoltaïques
En vertu des dispositions de l'article 1104 du code civil, " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. "
L'article 1224 de ce même code dispose que " la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "
En l'espèce, il est constant que le contrat conclu entre les parties portait d'une part sur l'installation de panneaux photovoltaïques et sur leur raccordement au réseau Edf. L'objet poursuivi était à la fois la production d'électricité couvrant les besoins personnels des époux [K] et la revente au bénéfice de ces derniers de leur production excédentaire.
L'installation des panneaux photovoltaïques a été réalisée le 15 juin 2020, conformément aux stipulations contractuelles et contre signature par les époux [K] d'un procès-verbal de réception sans réserve.
Il n'est pas fait état d'un dysfonctionnement affectant cette installation, laquelle permet en l'état aux époux [K] de s'alimenter en électricité et de couvrir leurs besoins personnels.
Le raccordement au réseau de l'installation n'a cependant pas pu être réalisé, chacune des parties s'imputant la responsabilité de cette inexécution laquelle conduit les époux [K] à ne pas pouvoir revendre leur production excédentaire et constitue ainsi un manquement aux avantages contractuellement prévus.
Si les époux [K] reprochent à la société Edf Enr un manquement à l'origine de ce défaut de raccordement, il apparaît toutefois qu'ils ont été informés de la nécessité de procéder préalablement à des travaux sans lesquels le raccordement n'est pas possible techniquement.
C'est à juste titre que la société Edf Enr rappelle qu'en vertu de l'article 6.2 du contrat de raccordement accepté par les époux [K], la réalisation de tels travaux a été expressément mise à leur charge et pouvait constituer une condition préalable nécessaire au raccordement.
Il n'est pas contesté par les époux [K] que les travaux demandés à cette fin par la société en charge du raccordement n'ont pas été effectués par leur soin.
Pourtant, force est de rappeler que la réalisation de travaux préparatoires à la charge exclusive du " client " résulte explicitement du contrat de raccordement, mais également de l'article 4.1.2 des conditions générales de vente lequel stipule " des travaux préparatoires au raccordement peuvent être exigés par le gestionnaire de réseau en préalable à son intervention. Ces travaux sont à la charge exclusive du client. "
Contrairement à ce qu'affirment les époux [K], cette information apparaît par conséquent de manière explicite au contrat et en tout état de cause, il ne peut être soutenu que le défaut de raccordement dont ils se plaignent est extérieur à leur refus de procéder aux travaux effectivement sollicités de leur part.
Il n'est pas davantage démontré que la société Edf Enr aurait d'aucune manière empêché la bonne exécution du raccordement par un retard dans les délais expressément définis au contrat et de manière suffisamment précise.
Par ailleurs, les époux [K] n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'intégrité des signatures apposées sur les documents contractuels et ne formulent aucune réponse à l'argument mis en avant par la société Edf Enr rappelant que le contrat a été négocié par l'entremise d'un système d'assistance administrative conduisant à ce qu'ils soient représentés par un mandataire procédant notamment à la signature des engagements contractuels en leur nom et pour leur compte.
Enfin, si la possible réalisation de travaux préparatoires constitue à l'évidence une charge pour les demandeurs susceptible de modifier l'économie initial du contrat, d'une part, ces derniers en ont accepté le principe après en avoir reçu une information qu'il convient de considérée comme suffisante, d'autre part, cette charge, qui n'est pas sans contre partie et ne dispense en rien la société Edf Enr de l'exécution de ses propres obligations, ne peut par conséquent être tenue comme résultant d'une clause abusive au sens du code de la consommation.
En dernier lieu, il sera souligné avec la société Edf Enr qu'il est toujours possible de remédier à l'absence de raccordement en procédant aux travaux préparatoires demandés et que de ce point de vue l'inexécution dont les époux [K] se prévalent n'est ni imputable à leur co-contractant, ni définitive et qu'elle ne constitue donc pas un manquement suffisamment grave pour justifier qu'il soit procédé à la résolution, ni même à la résiliation, du contrat litigieux.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que les époux [K] ne rapportent aucune preuve de l'inexécution dont ils se prévalent de sorte qu'il convient de les débouter de l'ensemble de leurs demandes principales comme accessoires.
Sur les demandes accessoires
Les époux [K] succombant en leurs demandes, ils seront condamnés à verser respectivement à la société Edf Enr et à la société Domofinance la somme de 2 500 euros.
Ils seront également condamnés aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [C] [K] et Monsieur [T] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [K] et Monsieur [T] [K] à verser respectivement à la société Edf Enr et à la société Domofinance la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [K] et Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour sa part au profit de la Selas Cloix&Mendes-Gil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demande plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI
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