Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-70.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.167
Date de décision :
17 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., ès qualités, la cour d'appel s'est prononcée au seul visa de conclusions déposées le 2 octobre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de conclusions déposées à cette date, alors que M. X..., ès qualités, avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 10 mars 2008, complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Maître X... es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... artisan à l'enseigne ETCM visant à obtenir la condamnation de Madame Y... seule au paiement de la créance qu'il invoque à l'encontre de l'indivision ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, Maître X... avait déposé ses dernières conclusions le 10 mars 2008 ; qu'en se prononçant au visa de conclusions du « 2 octobre 2008 » qui en réalité ont été déposées le 2 octobre 2007 (cf. production) et qui constituent par conséquent les avant dernières conclusions, la Cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF d'avoir déclaré irrecevable l'action de Maître X... es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... artisan à l'enseigne ETCM visant à obtenir la condamnation de Madame Y... seule au paiement de la créance qu'il invoque à l'encontre de l'indivision ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des propres documents versés aux débats par Maître X... que le contrat de travaux régularisé en octobre 1997 l'a été entre la société ETCM et l'indivision Y...-B... ; que Madame Michèle B... est décédée à Lausanne le 27 juillet 2001 ; qu'en application de l'article 815-3 du Code civil, pour déterminer l'étendue d'une créance, l'indivision n'ayant pas la personnalité morale, tous les indivisaires doivent être appelés à l'instance lorsque l'intérêt de l'indivision est en jeu à moins que l'un des coindivisaires ne justifie agir en défense au nom et pour le compte de l'indivision ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Madame C... épouse Y... ne prétendant pas agir pour le compte de l'indivision ; que c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que l'action exercée pour déterminer l'existence et l'étendue de la créance revendiquée étant exercée à l'encontre d'un seul indivisaire est irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indivision n'ayant pas la personnalité morale, chaque indivisaire est personnellement tenu à l'égard des créanciers de l'indivision ; que ces derniers sont recevables à agir en paiement des dettes de l'indivision, à l'encontre de chacun des indivisaires, sans être tenus de mettre en cause l'ensemble des indivisaires ; que selon que la dette est divisible ou non, l'indivisaire seul poursuivi sera tenu pour le tout ou exclusivement pour sa quote-part ; qu'en décidant que l'action en paiement du prix du contrat de travaux signé entre l'entreprise ETCM et l'indivision Y...-B... serait irrecevable en ce qu'elle est exercée à l'encontre d'un seul indivisaire, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 815-17, 815-3 et 1217 et suivants du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer que la Cour d'appel ait entendu exclure la recevabilité de la demande en ce qu'elle porte sur l'intégralité de la dette indivise, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la dette litigieuse n'était pas indivisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 du Code civil.
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