Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-14.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.720
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LAGEZE et CAZES, société en liquidation représentée par son liquidateur, la société QUISA, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur André X..., demeurant à Cambrai (Nord), ...,
2°/ la société anonyme HLM LE FOYER DE L'OUVRIER, dont le siège social est à Maubeuge (Nord), ...,
3°/ la société DEKERPEL et compagnie, dont le siège social est à Valenciennes (Nord), ...,
4°/ la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou,
5°/ la société anonyme JANVIC, dont le siège social est à Montmagny (Vald'Oise), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Roger, avocat de la société Lageze et Cazes, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société HLM Le Foyer de l'ouvrier et de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de Me Choucroy, avocat de la société Dekerpel et compagnie, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Janvic, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du 12 mai 1985 et sans violer le principe de la contradiction, que si la société Lageze et Cazes avait par erreur fait référence à la police d'assurance qu'elle avait souscrite auprès du Groupe Drouot, qui ne garantissait les conséquences pécuniaires de sa responsabilité en application des articles 1792 et 2270 du Code civil que du fait des travaux d'étanchéité et de protection, elle avait souscrit une garantie contractuelle de bonne tenue et de non farinage de la peinture qui constituait une extension de la garantie légale, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Lageze et Caze, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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