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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-44.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.752

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Sirènes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), au profit de Mlle Sabine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Les Sirènes a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry, rendu le 6 juin 1996, dans une instance l'opposant à Mme X... ; Attendu que la société Les Sirènes fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir refusé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, alors, selon le moyen, que la représentante de la société n'a pu se rendre à l'audience en raison de la maladie de son fils, l'empêchant ainsi de déposer ses éléments de preuve ; Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'intance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Sirènes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz