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Tribunal Administratif de Grenoble, 11 décembre 2024. 2409384

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409384

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A C demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " pour qu'il puisse séjourner régulièrement sur le territoire français, de travailler et de continuer à jouir de ses droits sociaux le temps de l'examen de sa demande à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut à l'incompétence de ses services, le dossier étant détenu par la préfecture du Gers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte " A ceux de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " A ceux de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; " 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut constater, dans le cadre de son office, qu'un tribunal est territorialement incompétent et renvoyer la requête devant la juridiction compétente en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. 3. La préfète de l'Isère a indiqué que le dossier du requérant était détenu par la préfecture du Gers et qu'elle déclinait la compétence de ses services pour répondre à la requête de M. C. Ce dernier indique d'ailleurs être domicilié dans le département du Gers, qui relève du ressort territorial du Tribunal administratif de Pau. Par suite, il y a lieu de renvoyer la requête de M. C au tribunal administratif de Pau. O R D O N N E : Article 1er :La requête en référé de M. C est transmise au tribunal administratif de Pau. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Pau. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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