Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-11.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.451
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant à L'Aiguillon, Lavelanet (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1 / de Mme Marguerite B..., veuve Y..., demeurant à L'Aiguillon, Lavelanet (Ariège),
2 / de Mme Irène X..., née Y..., demeurant ... (Ariège),
3 / de Mme Maddy Z..., née Y..., demeurant ... (Ain),
4 / de Mme Andrée A..., née Y..., demeurant Katzabachstabe 10, 4900 Herford (Allemagne),
5 / de Mlle Jeanne Y..., demeurant Le Moulin, à L'Aiguillon, Lavelanet (Ariège), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Henri Y..., de Me Delvolvé, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 3 octobre 1994, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Henri Y..., se désister du pourvoi formé par lui, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, le 15 décembre 1992, au profit des consorts Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 août 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Henri Y... de son désistement ;
Condamne M. Henri Y..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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