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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 novembre 2022. 2211585

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211585

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 août 2022 par laquelle la maison des droits des personnes handicapées du Val-d'Oise a rejeté sa demande portant orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adultes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 2° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à une orientation vers un établissement ou un service médico-social, structure régie par les articles L. 312-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, relève des juridictions de l'ordre judiciaire et non du tribunal administratif. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 2 novembre 2022. Le président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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