Cour de cassation, 22 mai 1989. 86-95.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.845
Date de décision :
22 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
- N... Boubaker, en son nom personnel et au nom de son fils mineur Karim,
- LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA),
- LE COMITE LOCAL DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP),
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1986, qui, dans la procédure suivie contre Claude G... des chefs de violences légères et provocation à la discrimination raciale, a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur la recevabilité du pourvoi du MRAP :
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, auquel le Code de procédure pénale n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; qu'il résulte de cette disposition spéciale que ce délai n'est pas franc et que, par suite, le pourvoi formé au-delà du troisième jour après celui où la décision a été rendue est tardif ; Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé contradictoirement le 15 octobre 1986 et que le MRAP, partie civile, a déclaré se pourvoir contre cet arrêt le 20 octobre 1986 alors qu'était expiré le délai imparti pour exercer cette voie de recours ; qu'il y a donc lieu de déclarer ce pourvoi irrecevable ; II - Sur la recevabilité du mémoire produit au nom de Mme Boubaker N... :
Attendu que ce mémoire, en ce qu'il est présenté au nom d'une personne qui n'était pas partie à l'instance devant les juges correctionnels, n'est pas recevable ;
III - Sur les pourvois de Boubaker N... et la LICRA :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit sur les intérêts civils relatifs à la contravention de violences légères ; Sur le moyen unique de cassation, commun à Boubaker N... et la LICRA et pris de la violation de l'article 24 alinéa 5 de la loi modifiée du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé G... du chef de provocation à la discrimination, à la haine raciale ou religieuse ; "aux motifs que les termes utilisés par G... n'incitaient pas à commettre un crime ou un délit, pas plus qu'ils ne constituaient un appel à la violence en vue de commettre un acte pénalement punissable ; que de plus, l'intention coupable de son auteur n'était pas démontrée, l'intéressé n'ayant pas, avant et après les faits reprochés, pratiqué de discrimination raciale au sein de sa classe, la preuve contraire n'étant pas rapportée ; "alors que, d'une part, le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est constitué du seul fait que par leur teneur, les propos sont de nature à faire naître des sentiments racistes ou à susciter la haine envers les personnes visées par ceux-ci ; qu'en exigeant comme élément constitutif du délit, que l'auteur des propos incite à commettre un acte matériel caractérisé par la violence, l'arrêt attaqué a violé par fausse interprétation, le texte visé par le moyen ; "alors que, d'autre part, le délit de provocation à la discrimination à la haine ou à la violence constitue une infraction intentionnelle, en sorte que l'intention coupable est légalement présumée ; qu'en estimant que celle-ci devait être "clairement démontrée" et n'avait pas été établie, la cour d'appel a encore violé par fausse interprétation le texte susvisé ; "alors qu'enfin, et à titre subsidiaire, pour admettre l'absence d'intention coupable, la cour d'appel s'est fondée sur le comportement de G..., antérieur et postérieur à la commission du délit ; que la présomption légale de l'intention de nuire ne peut céder que s'il est établi un fait justificatif au moment où l'infraction est perpétrée" ;
Attendu que pour relaxer Claude G... du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée, l'arrêt attaqué relève que les propos tenus par ce prévenu ne contenaient aucune incitation à commettre une infraction, aucun appel à la violence ni aucune indication de nature à faire réaliser un acte pénalement punissable ; Qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet la provocation à la discrimination raciale prévue par l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, implique la provocation aux faits que définissent et répriment les articles 187-1 et 416 du Code pénal ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE le pourvoi du MRAP IRRECEVABLE ; REJETTE les pourvois de Boubaker N... et de la LICRA ;
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