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Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-42.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.146

Date de décision :

9 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Margot JJ Deray, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 12 février 1990 par la société Margot JJ Deray en qualité de mécanicienne en confection, a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 avril 1993; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ignorait que l'employeur avait rejeté la demande de priorité de réembauche en indiquant, dans un courrier du 20 septembre 1993, que la salariée aurait dû faire la demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre de licenciement, et non à l'issue de son préavis ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le seul poste disponible avait été pourvu lorsque la salariée a formé sa demande de réembauchage; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; qu'à défaut ou en cas de motif imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement comportait l'énonciation du motif économique invoqué par l'employeur, résidant dans la suppression du poste de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné à invoquer une suppression de poste dans la lettre de licenciement, sans préciser quelle était la cause économique de cette suppression, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Margot JJ Deray aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-04-09 | Jurisprudence Berlioz