Cour de cassation, 24 février 1988. 86-14.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.597
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI ..., dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
en cassation 1°/ d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), 2°/ d'une ordonnance rendue le 7 janvier 1986 par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Paris, au profit :
1°/ de l'Union des Assurances de Paris (UAP), dnt le siège social est sis à Paris (1er), 9, Place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié à ce siège,
2°/ de la Compagnie Métropolitaine des Asphaltes (CMA) dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Jacques A..., demeurant à Argenteuil (Val d'Oise), rue Dantier,
3°/ de la compagnie ABEILLE-PAIX, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicliés à ce siège,
4°/ de Monsieur D..., syndic judiciaire, demeurant à Pontoise (Val d'Oise), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la Compagnie Métropolitaine des Asphaltes,
5°/ de Monsieur Jacques, Marie-Honoré C..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (5ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SEAL,
6°/ de la société anonyme CEGEDUR, société de transformation de l'aluminium Pechiney, dite CEGEDUR PECHINEY, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés à ce siège,
7°/ de la société ALSTHOM ATLANTIQUE, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,
8°/ de la société des Usines CHAUSSON, dont le siège social est sis à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
9°/ de Monsieur LE CHEVALLIER, demeurant à Paris (3ème), ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SEAL,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. B..., F..., Z..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'UAP, de la CMA, de la compagnie Abeille-Paix et de M. D..., de Me Barbey, avocat de M. C..., ès qualités de syndic, de Me Célice, avocat de la société CEGEDUC-PECHINEY, de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom-Atlantique, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société des Usines Chausson, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du 7 janvier 1986 :
Attendu que s'étant pourvue le 13 juin 1986 contre une ordonnance du juge de la mise en état (Paris, 7 janvier 1986), la SCI ... n'a remis son mémoire au secrétariat-greffe que le 24 novembre 1986 ; que la déchéance est donc encourue de ce chef en application de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 avril 1986 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1986), que la société civile immobilière ..., maître de l'ouvrage, qui avait confié des travaux de construction à la société Seal et à la Compagnie métropolitaine des asphaltes, entrepreneurs assurés respectivement par les compagnies UAP et L'Abeille-Paix, a assigné ces entreprises en paiement de pénalités de retard ; qu'après qu'une indemnité lui eût été allouée de ce chef par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mai 1979 devenu irrévocable, la SCI a de nouveau assigné les entrepreneurs et leurs assureurs, ainsi que les sociétés Cegedur-Péchiney, Alsthom Atlantique et Usines Chausson, actionnaires de la société Seal, et M. Le Chevallier, son liquidateur amiable, en paiement de pénalités complémentaires et en réparation de malfaçons ; Attendu que la SCI ... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnités de retard pour la période postérieure au 20 mars 1975, en se basant sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 2 mai 1979 alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt du 2 mai 1979 s'était borné à fixer les indemnités contractuelles de retard dues par l'entreprise Seal, compte tenu des éléments antérieurement recueillis par l'expert M. Y..., et s'était référé à la date du 20 mars 1975 comme étant celle où l'expert propose de fixer la réception, avec réserves ; qu'ainsi, cet arrêt, qui n'avait aucunement tranché de la date de la réception définitive, seule susceptible de mettre fin aux pénalités de retard, n'avait aucune autorité de chose jugée quant à une demande de pénalités de retard postérieures au 20 mars 1975 ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1351 du Code civil, et alors que, d'autre part, se contredit l'arrêt attaqué qui exclut, par ailleurs, la garantie décennale, en déclarant que le précédent arrêt du 2 mai 1979 n'avait pas pour objet de statuer sur la réception définitive ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision en retenant que l'arrêt du 2 mai 1979 avait fixé l'achèvement de la construction au 20 mars 1975 et que les travaux postérieurs à cette date ne visaient qu'à la réparation de désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les désordres dont réparation était demandée relevaient de la responsabilité contractuelle de l'entreprise Seal et qu'en conséquence, la compagnie UAP ne devait pas sa garantie alors, selon le moyen, "que, d'une part, la réception même avec réserves constitue le point de départ de la garantie décennale pour les travaux non réservés ; qu'intervenant entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, elle constitue une circonstance de fait opposable à l'assureur, comme constituant le point de départ de la garantie décennale ; qu'il résulte du précédent arrêt du 2 mai 1979 que, le 20 mars 1975, était intervenue une réception assortie de réserves, limitées par l'expert à une épine ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui s'attache à des constatations postérieures de l'expert pour exclure la garantie décennale, pour toutes les malfaçons invoquées, a 1°) violé l'article R. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, 2°) méconnu la chose jugée par l'arrêt du 2 mai 1979, et ainsi violé l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, se contredit l'arrêt attaqué qui exclut la garantie décennale des entrepreneurs au profit de la responsabilité contractuelle, après avoir déclaré que les travaux devaient être considérés comme définitivement achevés au 20 mars 1975 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en envisageant le cas d'une réception sans réserves, bien que, dans le cas présent, la réception ait été constatée judiciairement avec réserves, circonstance particulière qui n'était pas visée par la clause invoquée, l'arrêt attaqué en a fait une fausse application et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la chose jugée par l'arrêt du 2 mai 1979 n'était pas opposable à la compagnie UAP non partie à l'instance, l'arrêt a légalement justifié sa décision en retenant, sans se contredire, qu'au 20 mars 1975, des réserves importantes avaient été faites portant sur les désordres affectant les murs-rideaux et l'étanchéité, et que la preuve de la levée de ces réserves n'étant pas rapportée, le point de départ de la garantie décennale ne pouvait, en ce qui concerne ces ouvrages, objet du litige, être fixé à cette date ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande contre les sociétés Cegedur-Péchiney, Alsthom Atlantique et Usines Chausson et contre M. Le Chevallier, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la cour d'appel, qui a débouté la SCI de sa demande de dommages-intérêts fondée, notamment, sur le maintien abusif de l'activité de la société Seal, ne pouvait déclarer que les pièces produites lui permettaient de statuer sans avoir égard à l'incident de production de pièces, joint au fond par ordonnance de M. le conseiller de la mise en état du 7 janvier 1986, d'où il résultait que la SCI avait demandé production de pièces, telles que comptes de la société, prêts consentis par les actionnaires... lui permettant d'établir le bien-fondé de sa demande ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la demande dirigée contre ces défendeurs étant une demande de dommages-intérêts fondée sur leur rôle dans la société Seal, distincte de la demande en réparation de malfaçons dirigée contre cette société, ils n'avaient pas à être appelés aux opérations d'expertise, concernant uniquement les malfaçons ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, les créanciers d'un débiteur en liquidation sont recevables à agir individuellement, pour demander réparation du préjudice personnel résultant pour eux des agissements de tiers en relation avec l'aggravation du passif ou l'insuffisance d'actif du débiteur, alors surtout que le syndic reste inactif ; qu'il s'ensuit qu'était recevable l'action de la SCI invoquant l'impossibilité pour elle d'obtenir du débiteur la réparation de son préjudice et l'inaction du syndic ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que si l'article 11 du nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte, il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la SCI ayant demandé condamnation des sociétés Cegedur-Péchiney, Alsthom Atlantiques, Usines Chausson et de M. Le Chevallier au montant des condamnations prononcées contre l'entreprise Seal au vu du rapport de l'expert, l'arrêt, qui relève que les actionnaires de cette entreprise et son liquidateur n'ont pas été appelés aux opérations d'expertise et qu'elles ne leur sont pas opposables, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande contre la compagnie d'assurances L'Abeille-Paix, alors, selon le moyen, que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert et lui est, à ce titre, opposable, sauf le cas de fraude de l'assuré ; qu'il en est, à plus forte raison, ainsi de l'expertise préalable à la décision judiciaire constatant la responsabilité de l'assuré, alors surtout que l'assureur, partie à cette instance, a pu contester les conclusions de l'expert ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Mais attendu que la SCI n'ayant, devant la cour d'appel, présenté aucun moyen pour contester la mise hors de cause de la compagnie Abeille-Paix décidée par le jugement, est irrecevable à contester cette mise hors de cause devant la Cour de Cassation ; Sur le cinquième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée en l'état de sa demande en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée par l'entreprise Seal et en mainlevée de séquestre, alors, selon le moyen, "que la SCI ayant produit sa créance, qui avait été admise, à titre provisionnel, pour un franc, la cour d'appel, qui constate le caractère connexe des créances et la compensation, ne pouvait s'abstenir d'en déduire les conséquences et de déclarer la SCI libérée de sa dette, et d'ordonner à son profit les restitutions et mainlevées demandées ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1289 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les créances et les dettes respectives de la SCI et de l'entreprise Seal devaient se compenser, la cour d'appel a exactement décidé que la SCI devrait produire à la procédure de vérification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 7 janvier 1986 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 16 avril 1986 ;
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