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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-84.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.457

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

N° Y 18-84.457 F-D N° 636 SM12 9 MAI 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 16 mai 2018, qui, a prononcé sur les demandes en nullité présentées et qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, Sur le troisième moyen de cassation; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention des droits de l'homme , 78-2 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité relative au contrôle d'identité et a déclaré coupable M. X... de détention non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B ; "aux motifs propres que considérant, comme les premiers juges, qu'il résulte du procès-verbal de saisine du 14 octobre 2015 à 14 heures 10 que les fonctionnaires de police de la brigade anti-criminalité ont été requis par leur station directrice TN 77 de se rendre à [...], suite au vol à la fausse qualité venant de se produire au [...] au préjudice de Mme U... ; qu'il leur était précisé que l'auteur des faits, dont le signalement leur était donné, avait pris la fuite en direction de la rue Jean Jaurès ; que l'agent de la police municipale gérant la vidéo-surveillance de la commune leur signalait qu'un individu, correspondant en tout point à la description fournie par la victime, avait été vu sortir à 13 heures 52 du [...] ; qu'il leur indiquait que cet individu se dirigeait vers l'agence de la banque postale de [...] ; que munis de ces informations, les policiers assistés des effectifs de la police municipale de cette commune, repéraient devant la banque postale l'individu en question qui correspondait formellement à la description donnée par la victime ; qu'ils procédaient dès lors en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, au contrôle d'identité de celui-ci, identifié comme M. X... ; qu'il ressort des éléments sus-exposés qu'il existait à l'encontre de ce dernier, de type européen, de petite taille, de corpulence assez forte, les cheveux foncés, noirs et vêtu d'une gabardine trois-quart de couleur noire, des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis le vol par ruse venant d'être commis au préjudice de Mme U... ; que la parade d'identification versée à la procédure démontre la ressemblance de M. X... avec la description de son agresseur fournie par la victime, corroborée par la comparution de celui-ci à la barre de la cour, peu important, au regard de ces éléments, la mention de la couleur de ses chaussures ; qu'en conséquence, le contrôle d'identité de M. X... , qui correspond aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale n'est entaché d'aucune irrégularité ; que, dès lors, la cour confirmera le jugement sur le rejet de cette exception de nullité ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte du procès-verbal de saisine rédigé le 14 octobre 2015 à 14 heures 10 que les services de police sont intervenus suite à un vol par ruse commis [...] vers 13 heures 30, le voleur ayant pris la fuite en direction de la rue Jean Jaurès, l'auteur des faits étant décrit comme un individu de type européen, de forte corpulence et porteur d'une gabardine de couleur sombre ; que les fonctionnaires de police disent effectuer des recherches dans le secteur et prendre attache avec l'agent de police municipale gérant la vidéo surveillance qui leur indique constater la présence d'un individu correspondant en tous points à la description donnée par la victime aux abords de l'agence postale située avenue Jean Jaurès ; que c'est munis de ces informations que les fonctionnaires de police se rendent sur place et procèdent au contrôle de M. X... ; que dans ces conditions, il apparaît que les termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale ont été respectés, M. X... ayant été contrôlé car sa description physique et vestimentaire correspondait à celle d'un individu suspecté d'avoir commis un vol par ruse 40 minutes auparavant ; qu'en conséquence, ce moyen de nullité sera rejeté ; "alors que le contrôle d'identité n'est possible qu'à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que les soupçons plausibles ne sont pas seulement ceux authentiques et sincères ; que l'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction ; qu'en retenant que l'interpellation de M. X... était régulière car, de type européen, de forte corpulence, porteur d'une gabardine de couleur sombre, il correspondait à la description donnée par la victime, quand cette seule description peu précise et floue ne constituait pas objectivement une raison plausible de soupçonner M. X... d'avoir commis une infraction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 octobre 2015, entre 12 heures et 13 heures, Mme U..., âgée de 79 ans et vivant seule dans sa maison à [...] (77), a été victime d'un vol à la fausse qualité de la part d'un individu qui s'est présenté à son domicile en déclarant être un policier, en prétendant qu'elle avait été cambriolée et qu'il devait procéder à des vérifications ; que l'intéressé ayant quitté les lieux après avoir soustrait des bijoux et de l'argent, la plaignante a donné une description du malfaiteur, que, sur cette base, M. X... a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, qu'il a accepté de suivre les policiers au commissariat puis a consenti à ce qu'une perquisition soit effectuée à son domicile, que lors de cette visite, plusieurs armes de catégorie B ont été découvertes, que M. X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de détention sans autorisation de ces armes ; que, le tribunal correctionnel, après avoir annulé la garde à vue et rejeté les autres chefs de demande en nullité présentées par le prévenu, l'a déclaré coupable et a prononcé la peine ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la procédure de vérification d'identité de M. X..., l'arrêt énonce qu'il résulte du procès-verbal de saisine du 14 octobre 2015 à 14 heures 10 que les fonctionnaires de police de la brigade anti-criminalité ont été requis par leur station directrice de se rendre à [...], à la suite du vol à la fausse qualité venant de se produire au [...] au préjudice de Mme U..., qu'il leur était précisé que l'auteur des faits, dont le signalement leur était donné, avait pris la fuite en direction de la rue Jean Jaurès, que l'agent de la police municipale gérant la vidéo-surveillance de la commune leur a signalé qu'un individu, correspondant en tout point à la description fournie par la victime, venait de sortir d'un logement de la rue Jean Jaurès et se dirigeait vers l'agence de la banque postale de [...] ; que, munis de ces informations, les policiers ont repéré devant la banque postale l'individu en question qui correspondait formellement à la description donnée par la victime, qu'ils ont procédé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale au contrôle d'identité de celui-ci, identifié comme M. L... X... ; que les juges relèvent qu'il ressort des éléments sus-exposés qu'il existait à l'encontre de M. X..., de type européen, de petite taille, de corpulence assez forte, les cheveux foncés, noirs et vêtu d'une gabardine trois-quart de couleur noire, des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis le vol par ruse au préjudice de Mme U..., que la parade d'identification versée à la procédure démontre la ressemblance de M. X... avec la description de son agresseur fournie par la victime, corroborée par la comparution de celui-ci à la barre de la cour, peu important, au regard de ces éléments, la mention de la couleur de ses chaussures ; qu'en conséquence, le contrôle d'identité de M. X... , qui satisfait aux prescriptions de l'article 78-2 du code de procédure pénale n'est entaché d'aucune irrégularité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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