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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-12.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-12.771

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., artisan, a bénéficié d'un arrêt de travail du 20 mars 2003 au 17 avril 2003 prolongé jusqu'au 11 novembre 2003 ; que la caisse maladie régionale lui a refusé le versement des indemnités journalières au motif que les arrêts de travail lui étaient parvenus tardivement ; Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les indemnités journalières litigieuses, le tribunal énonce que les arrêts de travail de M. X... ont été réceptionnés les 8 et 9 janvier 2004, que l'intéressé justifie le retard de ces envois par le fait qu'étant à l'étranger (Mali) lors de ces arrêts, il les a fait établir et transmis lors de son retour en France, qu'il explique qu'il s'est trouvé seul et extrêmement affaibli dans ce pays et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité totale de faire parvenir à sa caisse l'imprimé requis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, le tribunal, qui a relevé que les arrêts de travail de M. X... avaient été réceptionnés tardivement par la caisse, plaçant celle-ci dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et qui n'a pas précisé en quoi les circonstances qu'il relevait constituaient un cas de force majeure, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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