Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-30.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-30.096
Date de décision :
5 juin 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Zoulfikaraly,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PONTOISE, en date du 28 février 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies sollicitées au domicile des époux X... ;
" aux motifs que les pièces produites, à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilement utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;
que, selon l'attestation qu'il a signée le 30 août 1999, Michel Y..., directeur divisionnaire à la direction nationale d'enquêtes fiscales, a reçu d'une personne souhaitant conserver l'anonymat, des indications selon lesquelles Zoulfikaraly X... qui exercerait son activité
...
, demanderait une rémunération comprise entre 100 000 francs et 150 000 francs pour mettre des sociétés en liquidation judiciaire et que Me X... aurait une clientèle importante dans le secteur du négoce des composants informatiques (pièce 4) ; que, selon la même attestation, un deuxième interlocuteur souhaitant aussi conserver l'anonymat a précisé à Michel Y... avoir personnellement dû verser 150 000 francs en espèces à Me X... dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société qui réalisait du négoce de composants informatiques (pièce 4) ; que Zoulfikaraly X... souscrit dans les délais ses déclarations professionnelles, tant en matière de bénéfices non commerciaux, qu'en matière de TVA (pièce 5) ; que figurent au dossier professionnel de Zoulfikaraly X..., des bulletins de recoupement, correspondant aux honoraires versés par ses clients (pièce 6- a) ; que, parmi ces clients, certains ont été ou sont en cours de procédure collective, et que d'autres exercent leur activité dans le domaine de l'informatique (pièces 6- a et 6- b) ; qu'il en est ainsi pour les sociétés Info Marché, City, M 4, Setapar, MCL 78, SPGR de Oliveira Frères, Union d'Etanchéité Parisienne (pièces 6- a et 6- b) ; que Zoulfikaraly X... dispose d'une ligne téléphonique à son domicile, le n° 01/ 39/ 80/ 52/ 61, de plusieurs lignes à son cabinet les n° 01/ 42/ 22/ 60/ 20, 01/ 42/ 22/ 60/ 69 et 01/ 42/ 22/ 60/ 11 et d'un téléphone portable n° 06/ 08/ 71/ 20/ 73 (pièces 7 et 8) ; que selon les relevés obtenus dans le cadre du droit de communication, les appels émis à partir de ces lignes se font à destination d'avocats, d'experts-comptables, de mandataires judiciaires, d'huissiers de justice et de sociétés oeuvrant dans le domaine informatique (pièces 9, 10, 11 et 12) ; que Zoulfikaraly X... a été mandaté par Sylvain Z..., gérant de la SARL Prodis Technology France (devenue Prodis Trading France) sise... et exerçant l'activité de négoce de composants informatiques, pour le représenter lors d'une procédure de vérification de comptabilité réalisée en 1998 (pièces 13- a et 13- b) ;
que les époux X... sont les seuls associés de la SCI Vakil, constituée le 9 juin 1992, dont la gérance est assurée par Zoulfikaraly X... et dont le siège social est actuellement situé à l'adresse du domicile du couple soit... (pièces 14- a et 14- b) ; que la SCI Vakil est propriétaire d'un local commercial situé au ... (78) qu'elle donne en location à la SARL Magma Trading (pièce 14- c) ; que la SARL Magma Trading, constituée en 1997, a pour siège social le 102 avenue des Champs Elysées à Paris, adresse de domiciliation (Cabinet Sofradom), et a pour activité le négoce et l'import-export de composants électroniques (pièces 15- a et 15- b) ; qu'à sa constitution, le capital social était détenu pour moitié par la SARL Prodis Technology France (devenue Prodis Trading France, pièce 15- c) ; que la vérificatrice de la SARL Magma Trading a personnellement constaté, lors du contrôle de cette société, d'une part que la SARL Magma Trading réglait les loyers relatifs aux locaux qu'elle occupe au ... à la SCI Vakil et que d'autre part, la SARL Prodis Trading France constituait l'un des fournisseurs principaux de la SARL Magma Trading (pièce 16) ; que ce constat a été rapporté par Mme A..., inspecteur des Impôts, dans une attestation qu'elle a signée le 16 décembre 1999 ; que les numéros de téléphone de ces deux sociétés figurent parmi les correspondants appelés par Zoulfikaraly X... (pièces 9- b, 9- d, 10- d et 11) ; qu'ainsi, les informations communiquées à Michel Y... sont plausibles d'autant plus que la plupart des bulletins de recoupement listés en pièce 6- a, font apparaître des versements inférieurs à 100 000 francs ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscale n'exige que des présomptions ; qu'au vu des éléments précités, Zoulfikaraly X... est présumé ne pas déclarer l'intégralité de ses honoraires minorant ainsi son chiffre d'affaires taxable ;
" alors que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles d'influer sur l'appréciation du bien fondé de la demande au président du tribunal de grande instance ; que, notamment, l'Administration qui sollicite l'autorisation d'effectuer plusieurs perquisitions simultanément, pour établir les mêmes infractions à l'encontre des mêmes personnes, dans le cadre de la même enquête, auprès de plusieurs présidents de tribunaux de grande instance, ne saurait dissimuler à l'un quelconque d'entre eux l'existence des autres requêtes et décisions, ces éléments d'information étant de nature à influer sur l'appréciation que chacun des présidents de tribunaux de grande instance saisis doit porter sur le bien fondé des infractions présumées et sur l'opportunité de visiter les locaux visés par la requête ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité, auprès de deux présidents de tribunaux de grande instance différents, deux ordonnances autorisant des perquisitions dans plusieurs locaux, pour la preuve des mêmes infractions, prétendument commises par la même personne ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, que le président du tribunal de grande instance avait été informé de ce que les perquisitions sollicitées s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête unique et qu'une autre juridiction était saisie d'une requête identique, l'ensemble de ces requêtes tendant à l'exercice d'un droit de visite simultané dans plusieurs locaux différents ; qu'ainsi, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé " ;
Attendu que la circonstance que des décisions distinctes visant le même contribuable aient été rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies sollicitées au domicile des époux X... ;
" aux motifs que les pièces produites, à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilement utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;
que selon l'attestation qu'il a signée le 30 août 1999, Michel Y..., directeur divisionnaire à la direction nationale d'enquêtes fiscales, a reçu d'une personne souhaitant conserver l'anonymat des indications selon lesquelles Zoulfikaraly X... qui exercerait son activité
...
, demanderait une rémunération comprise entre 100 000 francs et 150 000 francs pour mettre des sociétés en liquidation judiciaire et que Me X... aurait une clientèle importante dans le secteur du négoce des composants informatiques (pièce 4) ; que, selon la même attestation, un deuxième interlocuteur souhaitant aussi conserver l'anonymat, a précisé à Michel Y... avoir personnellement dû verser 150 000 francs en espèces à Me X..., dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société qui réalisait du négoce de composants informatiques (pièce 4) ; que Zoulfikaraly X... souscrit dans les délais ses déclarations professionnelles, tant en matière de bénéfices non commerciaux, qu'en matière de TVA (pièce 5) ; que figurent au dossier professionnel de Zoulfikaraly X... des bulletins de recoupement, correspondant aux honoraires versés par ses clients (pièce 6- a) ; que parmi ces clients, certains ont été ou sont en cours de procédure collective, et que d'autres exercent leur activité dans le domaine de l'informatique (pièces 6- a et 6- b) ; qu'il en est ainsi pour les sociétés Info Marché, City, M 4, Setapar, MCL 78, SPGR de Oliveira Frères, Union d'Etanchéité Parisienne (pièces 6- a et 6- b) ; que Zoulfikaraly X... dispose d'une ligne téléphonique à son domicile, le n 01/ 39/ 80/ 52/ 61, de plusieurs lignes à son cabinet les n° 01/ 42// 22/ 60/ 20, 01/ 42/ 22/ 60/ 69 et 01/ 42/ 22/ 60/ 11 et d'un téléphone portable n° 06/ 08/ 71/ 20/ 73 (pièces 7 et 8) ; que selon les relevés obtenus dans le cadre du droit de communication, les appels émis à partir de ces lignes se font à destination d'avocats, d'experts-comptables, de mandataires judiciaires, d'huissiers de justice et de sociétés oeuvrant dans le domaine informatique (pièces 9, 10, 11 et 12) ; que Zoulfikaraly X... a été mandaté par Sylvain Z..., gérant de la SARL Prodis Technology France (devenue Prodis Trading France) sise... et exerçant l'activité de négoce de composants informatiques, pour le représenter lors d'une procédure de vérification de comptabilité réalisée en 1998 (pièces 13- a et 13- b) ;
que les époux X... sont les seuls associés de la SCI Vakil, constituée le 9 juin 1992, dont la gérance est assurée par Zoulfikaraly X... et dont le siège social est actuellement situé à l'adresse du domicile du couple, soit... (pièces 14- a et 14- b) ; que la SCI Vakil est propriétaire d'un local commercial situé au ... (78) qu'elle donne en location à la SARL Magma Trading (pièce 14- c) ; que la SARL Magma Trading, constituée en 1997, a pour siège social le 102 avenue des Champs Elysées à Paris, adresse de domiciliation (Cabinet Sofradom), et a pour activité le négoce et l'import-export de composants électroniques (pièces 15- a et 15- b) ; qu'à sa constitution, le capital social était détenu pour moitié par la SARL Prodis Technology France (devenue Prodis Trading France, pièce 15- c) ; que la vérificatrice de la SARL Magma Trading a personnellement constaté, lors du contrôle de cette société, d'une part que la SARL Magma Trading réglait les loyers relatifs aux locaux qu'elle occupe au 3 avenue Jean Jaurès à Conflans Saint Honorine à la SCI Vakil et que, d'autre part, la SARL Prodis Trading France constituait l'un des fournisseurs principaux de la SARL Magma Trading (pièce 16) ; que ce constat a été rapporté par Mme A..., inspecteur des Impôts, dans une attestation qu'elle a signée le 16 décembre 1999 ; que les numéros de téléphone de ces deux sociétés figurent parmi les correspondants appelés par Zoulfikaraly X... (pièces 9- b, 9- d, 10- d et 11) ; qu'ainsi, les informations communiquées à Michel Y..., sont plausibles, d'autant plus que la plupart des bulletins de recoupement listés en pièce 6- a, font apparaître des versements inférieurs à 100 000 francs ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, n'exige que des présomptions ; qu'au vu des éléments précités, Zoulfikaraly X... est présumé ne pas déclarer l'intégralité de ses honoraires minorant ainsi son chiffre d'affaires taxable ;
1) " alors que le président du tribunal de grande instance doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis par l'administration fiscale ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; qu'il ne lui est pas interdit de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, et que sa teneur permet de considérer comme équivalant à un procès-verbal d'audition du dénonciateur anonyme ;
qu'en se fondant sur l'attestation établie par un inspecteur des Impôts qui se bornait à affirmer avoir " reçu au mois d'août 1999, à sa demande, une personne désirant garder l'anonymat ", et qui, par suite, ne mentionnait pas la date d'audition alléguée, ce dont il résultait que cette " attestation " ne pouvait être assimilée à un procès-verbal d'audition, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) " alors qu'en se fondant sur cette attestation, qui se bornait à mentionner que le dénonciateur anonyme " m'a précisé que Zoulfikaraly X..., avocat, exerçant
...
, demandait une rémunération comprise entre 100 000 et 150 000 francs pour mettre une société en liquidation judiciaire ; (...) il aurait pour clientèle principale des sociétés oeuvrant dans le secteur du négoce des composants informatiques (...) ; quelques jours plus tard (...), cet interlocuteur est à nouveau venu dans mon bureau accompagné d une personne qui (...) m a affirmé être gérante d'une société de négoce de composants informatiques et avoir dû verser 150 000 francs en espèces à Zoulfikaraly X..., afin que sa société soit mise en liquidation judiciaire dans le Nord " ; qu'en se référant ainsi à un document qui ne reproduisait pas les déclarations des dénonciateurs anonymes, ni les questions qui leur auraient été posées, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme équivalant, par sa teneur, à un procès-verbal d'audition, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) " alors que, s'il n'est pas interdit au président du tribunal de grande instance de se fonder sur une déclaration anonyme, c'est à la condition que les présomptions issues de la déclaration anonyme soient corroborées par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en affirmant que la déclaration anonyme selon laquelle Zoulfikaraly X... aurait reçu à titre de rémunération, dans le cadre de liquidations judiciaires, des sommes de 100 000 à 150 000 francs en espèces, versées par ses clients qui seraient majoritairement des sociétés de négoce de composants informatiques, était rendue " plausible " par le fait que la clientèle de l'avocat comporterait des entreprises exerçant leur activité " dans le domaine de l'informatique " et par des clients qui " ont été ou sont en cours de procédure collective ", sans relever aucun élément de nature à accréditer la présomption tirée des déclarations anonymes, à savoir de prétendues rémunérations en espèces, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
4) alors, qu'aux termes de l'attestation établie par l'administration requérante, le second délateur anonyme aurait déclaré avoir versé 150 000 francs en espèces à Zoulfikaraly X... ", afin que sa société soit mise en liquidation judiciaire dans le Nord " ; qu'en affirmant, pour faire état de cette prétendue déclaration anonyme, que le délateur aurait déclaré " avoir personnellement dû verser 150 000 francs en espèces à Me X... dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société qui réalisait du négoce de composants informatiques ", le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas précisé que les faits relatés portaient sur une entreprise en liquidation judiciaire dans le Nord, a dénaturé cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5) " alors qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'allégation d'un paiement en espèces par un client de Zoulfikaraly X... en liquidation judiciaire dans le Nord était corroborée par d'autres éléments d'information fournis par l'administration requérante, et sans rechercher, en particulier, s'il ne résultait pas des " bulletins de recoupement " des honoraires versés par les clients de Zoulfikaraly X..., produits par l'Administration à l'appui de sa requête (pièce 6- a annexée à la requête), que celui-ci n'avait aucun client en liquidation judiciaire dans le Nord, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
6) " alors qu'en statuant ainsi, sans même préciser si ceux des clients de Zoulfikaraly X... dont l'activité serait située " dans le domaine de l'informatique " se trouvaient parmi ceux qui faisaient ou avaient fait l'objet d'une procédure collective, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
7) " alors qu'en se référant, pour statuer ainsi, à des " bulletins de recoupement " des honoraires versés par les clients de Zoulfikaraly X... (pièce 6- a annexée à la requête), dont il résultait que la plupart des clients concernés exerçait leur activité dans d'autres " domaines " que l'informatique, et qu'aucun d'entre eux n'était mentionné comme ayant spécifiquement pour activité le " négoce des composants informatiques ", l'ordonnance attaquée a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration est produite au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée, comme en l'espèce, par d'autres éléments d'information ; qu'ayant, hors toute dénaturation, décrit et analysé ces éléments, le juge a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment sur la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales,
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies sollicitées au domicile des époux X... ;
" aux motifs que, figurent au dossier professionnel de Zoulfikaraly X... des bulletins de recoupement, correspondant aux honoraires versés par ses clients (pièce 6- a) ; que parmi ces clients, certains ont été ou sont en cours de procédure collective, et que d'autres exercent leur activité dans le domaine de l'informatique (pièces 6- a et 6- b) ; qu'il en est ainsi pour les sociétés Info Marché, City, M 4, Setapar, MCL 78, SPGR de Oliveira Frères, Union d'Etanchéité Parisienne (pièces 6- a et 6- b) ; que Zoulfikaraly X... dispose d'une ligne téléphonique à son domicile, le n° 01/ 39/ 80/ 52/ 61, de plusieurs lignes à son cabinet les n° 01/ 42/ 22/ 60/ 20, 01/ 42/ 22/ 60/ 69 et 01/ 42122/ 60/ 11 et d'un téléphone portable le n° 06/ 08/ 71/ 20/ 73 (pièces 7 et 8) ; que selon les relevés obtenus dans le cadre du droit de communication, les appels émis à partir de ces lignes se font à destination d'avocats, d'experts-comptables, de mandataires judiciaires, d'huissiers de justice et de sociétés oeuvrant dans le domaine informatique (pièces 9, 10, 11 et 12) ; que Zoulfikaraly X... a été mandaté par Sylvain Z..., gérant de la SARL Prodis Technology France (devenue Prodis Trading France) sise... et exerçant l'activité de négoce de composants informatiques, pour le représenter lors d'une procédure de vérification de comptabilité réalisée en 1998 (pièces 13- a et 13- b) ;
" alors que la garantie du libre exercice des droits de la défense fait obstacle à ce que l'identité ou la qualité des clients d'un avocat soit retenue comme faisant présumer une infraction à l'encontre de cet avocat, si cette infraction est étrangère à l'exercice de son activité dans le cadre de la représentation ou de l'assistance des clients considérés ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur la circonstance selon laquelle Zoulfikaraly X... avait été mandaté par une société Prodis Technology France, exerçant l'activité de négoce de composants informatiques, pour la représenter lors d'une procédure de vérification de comptabilité réalisée en 1998, pour considérer comme " plausibles " les informations communiquées à l'Administration par un délateur anonyme relatives à des sommes d'argent prétendument remises à Zoulfikaraly X... dans le cadre de procédures de liquidation judiciaire, sans rapport avec la société Prodis Technology France, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 4, 5, 6 et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le libre exercice des droits de la défense que garantit le secret professionnel des avocats ne met pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge a trouvé dans les informations fournies par l'administration requérante, les présomptions suffisantes de fraude fiscale mentionnées dans son ordonnance ; que les atteintes éventuelles commises relèvent du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies sollicitées au domicile des époux X... ;
" aux motifs que les pièces produites, à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilement utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;
que selon l'attestation qu'il a signée le 30 août 1999, Michel Y..., directeur divisionnaire à la direction nationale d'enquêtes fiscales, a reçu d'une personne souhaitant conserver l'anonymat des indications selon lesquelles Zoulfikaraly X..., qui exercerait son activité
...
, demanderait une rémunération comprise entre 100 000 et 150 000 francs, pour mettre des sociétés en liquidation judiciaire et que Me X... aurait une clientèle importante dans le secteur du négoce des composants informatiques (pièce 4) ; que selon la même attestation, un deuxième interlocuteur souhaitant aussi conserver l'anonymat a précisé à Michel Y... avoir personnellement dû verser 150 000 francs en espèces à Me X..., dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société qui réalisait du négoce de composants informatiques (pièce 4) ; que Zoulfikaraly X... souscrit dans les délais ses déclarations professionnelles, tant en matière de bénéfices non commerciaux, qu'en matière de TVA (pièces 5) ; que figurent au dossier professionnel de Zoulfikaraly X..., des bulletins de recoupement, correspondant aux honoraires versés par ses clients (pièce 6- a) ; que parmi ces clients, certains ont été ou sont en cours de procédure collective, et que d'autres exercent leur activité dans le domaine de l'informatique (pièces 6- a et 6- b) ; qu'il en est ainsi pour les sociétés Info Marché, City, M 4, Setepar, MCL 78, SPGR de Oliveira Frères, Union d'Etanchéité Parisienne (pièces 6- a et 6- b) ;
que Zoulfikaraly X... dispose d'une ligne téléphonique à son domicile, le n° 01/ 39/ 80/ 52/ 61, de plusieurs lignes à son cabinet les n° 01/ 42/ 22/ 60/ 20, 01/ 42/ 22/ 60/ 69 et 01/ 42/ 22/ 60/ 11 et d'un téléphone portable le n° 06/ 08/ 71/ 20/ 73 (pièces 7 et 8) ; que selon les relevés obtenus dans le cadre du droit de communication, les appels émis à partir de ces lignes se font à destination d'avocats, d'experts-comptables, de mandataires judiciaires, d'huissiers de justice et de sociétés oeuvrant dans le domaine informatique (pièces 9, 10, 11 et 12) ; que Zoulfikaraly X... a été mandaté par Sylvain Z..., gérant de la SARL Prodis Technology France (devenue Prodis Trading France) sise... et exerçant l'activité de négoce de composants informatiques, pour le représenter lors d'une procédure de vérification de comptabilité réalisée en 1998 (pièces 13- a et 13- b) ;
que les époux X... sont les seuls associés de la SCI Vakil, constituée le 9 juin 1992, dont la gérance est assurée par Zoulfikaraly X... et dont le siège social est actuellement situé à l'adresse du domicile du couple, soit... (pièces 14- a et 14- b) ; que la SCI Vakil est propriétaire d'un local commercial situé au ... (78) qu'elle donne en location à la SARL Magma Trading (pièce 14- c) ; que la SARL Magma Trading, constituée en 1997, a pour siège social le 102 avenue des Champs Elysées à Paris, adresse de domiciliation (Cabinet Sofradom), et a pour activité le négoce et l'import-export de composants électroniques (pièces 15- a et 15- b) ; qu'à sa constitution, le capital social était détenu pour moitié par la SARL Prodis Technology France (devenue Prodis Trading France, pièce 15- c) ; que la vérificatrice de la SARL Magma Trading a personnellement constaté lors du contrôle de cette société, d'une part que la SARL Magma Trading réglait les loyers relatifs aux locaux qu'elle occupe au 3 avenue Jean Jaurès à Conflans Saint Honorine à la SCI Vakil et que, d'autre part, la SARL Prodis Trading France constituait l'un des fournisseurs principaux de la SARL Magma Trading (pièce 16) ; que ce constat a été rapporté par Mme A..., inspecteur des Impôts, dans une attestation qu'elle a signée la 16 décembre 1999 ; que les numéros de téléphone de ces deux sociétés figurent parmi les correspondants appelés par Zoulfikaraly X... (pièces 9- b, 9- d, 10- d et 11) ; qu'ainsi, les informations communiquées à Michel Y... sont plausibles d'autant plus que la plupart des bulletins de recoupement listés en pièce 6- a font apparaître des versements inférieurs à 100 000 francs ;
que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'exige que des présomptions ; qu'au vu des éléments précités Zoulfikaraly X... est présumé ne pas déclarer l'intégralité de ses honoraires minorant ainsi son chiffre d'affaires taxable ;
" alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut fonder sa décision sur des éléments d'information qui n'ont pas été obtenus et ne sont pas détenus par l'administration fiscale de manière apparemment licite ;
que toute personne a droit au respect de sa correspondance, la protection de cette liberté fondamentale s'étendant au numéro de téléphone du destinataire d'une communication téléphonique ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur le détail de la facturation, comportant les numéros de téléphone des destinataires des appels, des lignes téléphoniques personnelles et professionnelles, fixes et mobiles, dont Zoulfikaraly X... était titulaire, et sur l'identité complète des destinataires de ces communications, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu qu'en retenant que les pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête et obtenues par elle dans l'exercice du droit de communication que lui confère l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales, étaient détenues de manière apparemment licite, le président du tribunal de grande instance n'a pas méconnu les prescriptions légales et conventionnelles invoquées, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisis les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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