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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-19.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.723

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° K 18-19.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 M. M... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.723 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Emerson Process Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Emerson Process Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Emerson Process Management, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 2018), M. W... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial par la société Fisher-Rosamount, aux droits de laquelle viennent les sociétés Emerson Process Management. 2. A compter de 1996 a été mis en place dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise, un plan de rémunération variable, intitulé "Fisher Rosemount France bonus RY 96", moyennant le gel des rémunération fixes 1996 et 1997 et prévoyant l'octroi aux ingénieurs commerciaux et technico-commerciaux d'une rémunération sur objectifs collectifs et individuels. 3. Faisant valoir, d'une part, que les objectifs qui lui avaient été fixés pour les années 2012 et 2014 n'étaient pas réalistes, compte tenu de la politique commerciale de la société, et d'autre part, que le bonus de l'année 2013 avait été amputé sur la base des pénalités appliquées par le client Alsthom du fait des retards de livraisons intervenus sur des commandes obtenues en 2011, au titre desquelles il avait déjà perçu la part de rémunération variable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'elle critique le rejet de la demande de rappel au titre de la rémunération variable de 2013 Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de sa rémunération variable de l'année 2013,alors « que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci doit les porter à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'il en va de même des conditions auxquelles est soumise leur réalisation ; que lorsque les objectifs atteints par le salarié ayant servi au calcul de sa rémunération variable sont susceptibles d'être révisés après leur réalisation en considération d'événements indépendants de sa volonté, ces modalités d'acquisition et/ou de révision ne lui sont opposables que si elles ont été portées à sa connaissance en même temps que ses objectifs ; qu'en l'espèce, M. W... invoquait l'irrégularité de la pratique du débooking consistant, pour son employeur, à retirer a posteriori du chiffre d'affaires réalisé et commissionné lors de la conclusion d'un marché les pénalités de retard prélevées par le client en raison de l'exécution défectueuse ou tardive de ce marché, pratique n'ayant jamais été portée à sa connaissance ; qu'en le déboutant de cette demande au motif que la prohibition de cette pratique " ne résulte [pas] avec certitude du document de présentation de l'attribution du bonus", dont il ne se déduit pas que la pratique du débooking aurait été portée à la connaissance du salarié au moment de la fixation de ses objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil : 5. Lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement. Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues. 6. Pour rejeter la demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2013, l'arrêt retient que l'ouverture du droit à bonus résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur contenu dans un document énonçant très précisément la présentation et les conditions de mise en oeuvre de ce programme, que le calcul des objectifs, par référence selon la catégorie des salariés avec application de coefficients, est très détaillé dans ce document, sans que le salarié ne fasse ressortir, en se référant à une disposition précise que l'assiette de ce bonus ne serait pas, ainsi que l'observent les employeurs, le chiffre d'affaires leur revenant effectivement après déduction éventuelle de tous les événements qui ont pu l'affecter, comme l'application par le client de pénalités. 7. En statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'employeur qui avait subordonné le bénéfice de la partie variable de la rémunération à la réalisation d'objectifs assis sur le chiffre d'affaire, avait porté à un moment ou à un autre à la connaissance du salarié les conditions précises définissant l'étendue et les limites de l'engagement unilatéral selon lesquelles le chiffre d'affaire pouvait être amputé rétroactivement des remises et pénalités affectant les marchés conclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Examen du moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'elle critique le rejet de la demande de rappel au titre de la rémunération variable des années 2012 et 2014 Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de sa rémunération variable des années 2012 et 2014, alors « que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en déboutant M. W... de sa demande de condamnation des sociétés Emerson process management au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux termes de motifs inopérants sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs fixés pour ces années étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale pratiquée par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil : 9. Il résulte de ces textes que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. 10. Pour rejeter la demande de rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014, l'arrêt retient que le grief essentiel de M. W... concerne l'attitude des employeurs envers le client Alsthom en matière de pénalités et réduction des remises ayant contribué à ne pas lui permettre d'atteindre le seuil déclenchant le paiement du bonus, que sur ce point c'est avec pertinence que les employeurs répliquent en sus de l'analyse qui précède des conditions d'octroi du bonus que d'abord le client Alsthom n'a jamais été attribué au salarié en vertu d'un engagement contractuel, et qu'il ne s'agissait aucunement de la part essentielle de son activité et qu'il n'en a pas eu besoin au titre de plusieurs années pour dépasser quand même ses objectifs, qu'ils ajoutent exactement que dans ce cadre M. W... ne saurait s'immiscer dans l'exercice non abusif -et rien n'établit le contraire- de leur pouvoir de direction pour définir leur stratégie commerciale et notamment adapter leurs politiques de remises avec leurs intérêts, que l'employeur n'avait pris envers M. W... aucun engagement intangible concernant le client Alsthom et du reste celui-ci, qui dans le document de fixation des objectifs 2012 écrivait que l'objectif ne serait réalisable que si la politique de remise était suivie pour l'affaire Alsthom, se trouvait informé des aléas commerciaux. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les objectifs fixés par l'employeur étaient réalisables compte tenu de sa politique commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen unique, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les sociétés Emerson Process Management aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Emerson Process Management et les condamne à payer à M. W... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. M... W... de ses demandes en condamnation des deux sociétés Emerson process management au paiement de rappels de salaires au titre de sa rémunération variable des années 2012, 2013 et 2014, et de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi, en conséquence, que de condamnation des sociétés Emerson process management au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' "ainsi que le rappellent exactement toutes les parties, en matière de résiliation judiciaire pèse exclusivement sur le salarié la charge de prouver que l'employeur a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail, et si un doute demeure il doit profiter à l'employeur ; QUE si M. W... observe que ce n'est pas sans se contredire que les premiers juges ont considéré que les intimées avaient privé celui-là de la ''part variable'' de sa rémunération sans en tirer de conséquences sur le prononcé de la résiliation judiciaire, ce constat devient sans effet alors qu'ainsi que le soutiennent avec pertinence les intimées il s'évince du dossier que l'appelant est défaillant à administrer la preuve dont il a la charge ce qui conduit à confirmer le débouté au titre du prononcé de la résiliation mais à infirmer la condamnation au paiement des bonus pour débouter celui-ci de ces chefs ; QU'en effet ainsi que le soulignent les intimées les bonus ne figuraient pas dans le contrat de travail ; QU'il apparaît de l'examen de celui-ci et de ses avenants que M. W... bénéficiait d'une rémunération forfaitaire, son temps de travail relevant d'un forfait jours, et sur ces deux points M. W... n'émet aucun reproche aux intimées du fait du respect de leurs engagements à cet égard ; QUE l'ouverture du droit à bonus résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur contenu dans un document énonçant très précisément la présentation et les conditions de mise en oeuvre de ce programme ; QU'il s'agit de motiver et récompenser les employés, après définition des objectifs, en proposant le versement de primes assises sur les résultats dépassant les objectifs ; QUE le calcul des objectifs par référence selon la catégorie des salariés avec application de coefficients est très détaillé dans ce document sans que M. W... ne fasse ressortir en se référant à une disposition précise que l'assiette du bonus ne serait pas ainsi que l'observent les intimées, le chiffre d'affaires leur revenant effectivement après déduction éventuelle de tous les événements qui ont pu l'affecter - comme l'application par le client de pénalités - mais qu'il y aurait selon lui une prohibition de ce qu'il qualifie de ''débooking'' à savoir notamment cette déduction des pénalités de l'assiette de calcul des bonus ; QUE rien de tel ne résulte avec certitude du document de présentation de l'attribution du bonus, ni bien sûr du contrat de travail qui ne contient rien à cet égard, ni encore des comptes rendus annuels d'appréciation et de fixation des objectifs ; 1°) ALORS QUE lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci doit les porter à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'il en va de même des conditions auxquelles est soumise leur réalisation ; que lorsque les objectifs atteints par le salarié ayant servi au calcul de sa rémunération variable sont susceptibles d'être révisés après leur réalisation en considération d'évènements indépendants de sa volonté, ces modalités d'acquisition et/ou de révision ne lui sont opposables que si elles ont été portées à sa connaissance en même temps que ses objectifs ; qu'en l'espèce, M. W... invoquait l'irrégularité de la pratique du débooking consistant, pour son employeur, à retirer a posteriori du chiffre d'affaires réalisé et commissionné lors de la conclusion d'un marché les pénalités de retard prélevées par le client en raison de l'exécution défectueuse ou tardive de ce marché, pratique n'ayant jamais été portée à sa connaissance ; qu'en le déboutant de cette demande au motif que la prohibition de cette pratique " ne résulte [pas] avec certitude du document de présentation de l'attribution du bonus", dont il ne se déduit pas que la pratique du débooking aurait été portée à la connaissance du salarié au moment de la fixation de ses objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ; 2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QU' est illicite, comme faisant peser sur le salarié le risque de l'entreprise et les conséquences des fautes de l'employeur, une pratique permettant à cet employeur de déduire a posteriori de l'assiette de calcul de sa rémunération variable les pénalités infligées par des clients au titre de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de marchés pour lesquels le salarié a déjà été commissionné ; qu'en déboutant M. W... de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable et en résiliation judiciaire au motif inopérant qu'aucune clause de l'engagement unilatéral de l'employeur prévoyant le paiement de la rémunération variable ne prohibait cette pratique de "débooking" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ; ET AUX MOTIFS QUE "le grief essentiel de M. W... concerne l'attitude des intimées envers le client Alstom en matière de pénalités et réduction des remises ayant contribué à ne pas lui permettre d'atteindre le seuil déclenchant le paiement du bonus ; QUE sur ce point c'est avec pertinence que les intimées répliquent en sus de l'analyse qui précède des conditions d'octroi du bonus que d'abord le client Alstom n'a jamais été attribué à M. W... en vertu d'un engagement contractuel, et qu'il ne s'agissait aucunement de la part essentielle de son activité et qu'il n'en a pas eu besoin au titre de plusieurs années pour dépasser quand même ses objectifs ; QU'elles ajoutent exactement que dans ce cadre M. W... ne saurait s'immiscer dans l'exercice non abusif - et rien n'établit le contraire - de leur pouvoir de direction pour définir leur stratégie commerciale et notamment adapter leurs politiques de remises avec leurs intérêts ; QUE l'employeur n'avait pris envers M. W... aucun engagement intangible concernant le client Alstom et du reste celui-ci qui dans le document de fixation des objectifs 2012 écrivait que l'objectif ne serait réalisable que si la politique de remise était suivie pour l'affaire Alstom, se trouvait informé des aléas commerciaux ; QUE de plus fort dans son attestation régulière et non arguée de faux M. K..., directeur des ventes rappelle que tout ingénieur commercial devait s'assurer que les clauses contractuelles des clients étaient acceptables pour Emerson et qu'il était avisé au moyen de la ''Délégation of Authority'' - et celle-ci est produite aux débats - de la limite dans laquelle il était autorisé à consentir des remises et qu'au delà il devait obtenir l'accord de sa hiérarchie ; QUE les intimées soulignent exactement que ces directives étaient relatives à chaque affaire et requéraient donc un accord hiérarchique pour chacune en sorte que c'est en vain que M. W... reproche à l'employeur de ne pas lui avoir consenti les mêmes conditions d'un dossier à l'autre ; QU'il appert suffisamment du tout que les intimées n'ont commis envers M. W... aucun manquement à leurs obligations et engagements contractuels ou unilatéraux, en sorte que toutes les prétentions de celui-ci s'avèrent privées de fondement et qu'il doit en être débouté ( )" ; 3°) ALORS QUE lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en déboutant M. W... de sa demande de condamnation des sociétés Emerson process management au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux termes de motifs inopérants sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs fixés pour ces années étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale pratiquée par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ; 4°) ALORS enfin et subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans préciser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant, pour débouter M. W... de sa demande en condamnation de l'employeur au paiement d'une prime d'objectifs et en résiliation judiciaire de son contrat de travail, que " c'est avec pertinence que les intimées répliquent que d'abord le client Alstom n'a jamais été attribué à M. W... en vertu d'un engagement contractuel, et qu'il ne s'agissait aucunement de la part essentielle de son activité " sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir ce dernier fait, contesté par le salarié, et contredit par les plans de rémunération variable pour les années 2012 à 2015 qu'il produisait aux débats, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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