Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01244

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01244

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

C6 N° RG 23/01244 N° Portalis DBVM-V-B7H-LYKK N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L' ISERE Me Véronique DAGHER-PINERI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00371) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 03 février 2023 suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023 APPELANTE : Organisme CPAM DE L' ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 5] dispensée de comparution à l'audience INTIMEE : SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [O] [Z], Avocat stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [D] a été embauché du 7 mars 1977 au 31 décembre 1997 en qualité de chauffeur opérateur pour la société [8] anciennement dénommé [3]. Hospitalisé à compter du premier janvier 1998, il a été licencié pour inaptitude médicale le 22 mars 2002. Le 11 septembre 2020, M. [D] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un adénocarcinome pulmonaire, tableau 30 bis, sur la base d'un certificat médical initial établi le 4 aout 2020 par M. [Y] [C], médecin au centre hospitalo-universitaire de [Localité 5]. Cette déclaration, accompagnée du certificat médical initial, a été reçue le 16 septembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui l'a transmise le 21 septembre 2020, à la société [8]. Le 9 décembre 2020, le colloque médico-administratif a retenu le 4 aout 2020 comme date de première constatation médicale. Par décision du 11 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a reconnu l'origine professionnelle du cancer broncho-pulmonaire (adénocarcinome pulmonaire) provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante de M. [D], au titre du tableau 30 bis des maladies pulmonaires. La société [8] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par décision du premier mars 2021 (la lettre de rejet est datée du 5 mars 2021). Par courrier du 8 avril 2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [D] inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles. Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la société [8] contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, a par jugement du 3 février 2023 : - Déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (adénocarcinome pulmonaire) de M. [D] rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 11 janvier 2021 ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Par conclusions du 2 aout 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande de : - Déclarer le présent recours recevable ; - Réformer le jugement du 3 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ; - Dire et juger que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge, au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, l'affection déclarée survenue le 4 aout 2020 à l'assuré. Sur la recevabilité de l'appel La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fait valoir que le désistement en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel et que par conséquent son appel est recevable. Sur le respect de la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère estime que la procédure d'instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 461-9 du code de sécurité sociale a été respectée. Elle fait valoir que le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié a été respecté. Ainsi, elle rappelle que la phase de consultation du dossier est une simple mesure d'information supplémentaire offerte aux parties qui n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure. Elle évoque également que la date d'expiration de la procédure d'instruction est sans effet sur le principe du contradictoire, la phase de formulation des observations de 10 jours francs étant écoulée. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fait valoir que la pièce médicale caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droits et de l'employeur en application de l'article R. 441-4, alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Elle expose que seul le certificat médical initial doit être communiqué et que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle a été fixée par le médecin consultant de la caisse au 4 aout 2020. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soutient que les conditions tenant à la désignation de la maladie, le délai de prise en charge, la durée d'exposition et la liste limitative des travaux mentionné sur le tableau 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire ont été respectés, ce qui justifie sa décision de prise en charge. Par conclusions déposées le 29 juillet 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [8] demande de : - Recevoir la société [8] en son recours et le dire bien fondé ; A titre principal ; - Constater que l'ensemble des conditions du tableau 30 bis relatif à l'exposition à l'amiante ne sont pas réunies ; - Dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'aurait pas dû procéder à la prise en charge automatique de la maladie de la victime ; - Dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie avait l'obligation de saisir préalablement le [4] ([4]) afin de rechercher si la pathologie était directement causée par le travail de la victime ; -Rappeler que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est un texte d'ordre public ; En conséquence, -Déclarer la décision de prise en charge du 11 janvier 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre du tableau 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante de M. [D], inopposable à la société [8] ; A titre subsidiaire, - Constater que les conditions de forme et de fond ne sont pas remplies ; - Déclarer inopposable à la société [8] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. A titre principal : Sur la recevabilité de l'appel La société [8] soutient que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant, par arrêt du 2 avril 2024, constaté l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à son égard, l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie concernant le présent litige est devenu sans objet. A titre subsidiaire : Sur l'absence de saisine du [4] La société soutient que l'ensemble des conditions du tableau 30 bis ne sont pas remplies et que par conséquent, le [4] aurait dû être préalablement saisi. En effet, elle explique que l'exposition à l'amiante selon la durée requise n'est pas suffisante pour établir le caractère professionnel de la maladie et qu'il convient de rechercher si la maladie est directement causée par le travail de la victime. La société [8] fait valoir, à ce titre, qu'elle n'intervenait pas sur des chantiers amiantes, son document unique d'évaluation des risques (DUER) ne mentionnant d'ailleurs pas le risque amiante. Elle ajoute que les tâches effectuées par M. [D] dans le cadre de son emploi n'entraient pas dans la liste limitative des travaux du tableau 30 bis. Elle souligne que celui-ci occupait un poste de chauffeur opérateur et non celui de nettoyeur industriel comme indiqué sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par ailleurs, elle relève que d'après le questionnaire, M. [D] aurait été exposé à l'amiante entre 1973 et 1977 alors qu'il ne travaillait pas pour elle mais pour le compte d'autres sociétés. Elle estime donc que les conditions du tableau 30 bis ne sont pas remplies et que la caisse primaire d'assurance maladie aurait dû saisir un [4]. A titre infiniment subsidiaire : Sur la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle La société [8] soutient que la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de son salarié comporte plusieurs irrégularités. Ainsi, elle estime que la pièce médicale en date du 17 avril 2020 aurait dû lui être transmise par la caisse primaire d'assurance maladie. De même, elle considère que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire en ne notifiant pas la fin de l'instruction du dossier. Enfin, elle expose qu'elle n'intervenait pas sur des chantiers amiantes et que l'exposition de M. [D] aux risques amiante n'est pas rapporté par la caisse, étant précisé que ce dernier était un fumeur habituel de tabac. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel 1. La société [8] conteste la recevabilité de l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère contre la décision rendue le 3 février 2023, au motif que la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et lui a déclaré inopposable le taux d'incapacité permanente partielle de 67% de M. [N] [D] reconnu par la caisse. 2. Toutefois, l'appel interjeté devant la cour d'appel de Grenoble concerne un autre jugement, celui rendu le 3 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble et un litige d'un autre ordre, à savoir, celui de la prise en charge de la maladie de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse. Dès lors, la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence est sans incidence sur la décision à venir. 3. Par ailleurs, la caisse justifie avoir interjeté appel dans les délais impartis par les articles 528 et 538 du code de procédure civile. 4. L'appel interjeté le 24 mars 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère contre le jugement rendu le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble est donc recevable. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et la saisine d'un [4] 5. L'article 4612-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que ' (') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [4]. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire . 6. Le tableau n)30 bis reproduit ci-dessous indique : DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. 7. En l'espèce, la société [8] conteste le respect par la caisse de la liste limitatives des travaux réalisés par l'assuré pour pouvoir bénéficier de la présomption instaurée par le tableau 30 bis. M. [N] [D] a été embauché comme chauffeur opérateur en 1977 par la société [8], société spécialisée pour les sites industriels, dans le nettoyage, le pompage et la haute ou très haute pression, le fonctionnement habituel s'effectuant en binôme avec un chauffeur et un opérateur (pièce 13 de l'intimée). La fiche de poste produite par l'employeur concerne le poste de chauffeur nettoyeur (pièce 10 de l'intimée) indique notamment dans ses missions : ' préparation du matériel, dont le véhicule ; s'assurer de la conformité de celui-ci et de son état général ; mise en place du chantier et de la sécurité de celui-ci ; prise de connaissance des pompages à réaliser et de la conformité du matériel à cette fin ; transmission des information à l'opérateur des informations nécessaires à la bonne réalisation du chantier ; assurer le transfert du produit pompé dans les zones définies ; s'assurer de l'état de propreté de la citerne au retour du chantier. 8. Dans son questionnaire, M. [N] [D] a indiqué avoir été en contact avec de l'amiante lors des nettoyages chimiques dans les usines. Il confirmait également le travail en équipe, à l'extérieur et avec de l'eau. Il précisait également avoir manipulé de 1973 à 1977 des garnitures d'isolation, des enduits à base de plâtre, de mortier, de la colle ou du mastic et avoir été, de 1977 à 1997, en contact avec des matériaux contenant de l'amiante, du calorifugeage, notamment lors de travaux d'isolation, des matériaux chauds, mais également avoir travaillé à proximité immédiate de personne réalisant des opérations de calorifugeage. Il concluait avoir été exposé à des poussières d'amiante ' à l'usine [7] de [Localité 6], nettoyage de l'usine électrolyse , sans pour autant décrire la manière et les gestes par lesquels il aurait été exposé à l'amiante au cours de son travail (pièce 5 de l'appelante). Il ne donnait d'ailleurs aucune description précise de la réalité de ses missions professionnelles de 1977 à 1997. 9. Toutefois, la description faite par l'assuré ne correspond pas à la fiche de poste transmise par l'employeur, ni au document unique d'évaluation des risques de 2011 dans lequel le risque amiante n'est pas répertorié à la différence des risques chimiques, incendies ou de posture (pièce 13 de l'intimée). 10. Par ailleurs, l'enquêteur de la caisse concluait au terme de son enquête ' qu'(')aucune des deux parties ne rapporte de travaux répertoriés dans la liste limitative du tableau 30 bis. Néanmoins, au vu des sites d'intervention industriels, des expositions environnementales aux poussières d'amiante sont possibles . 11. Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'assuré a réalisé des travaux relevant de la liste du tableau 30 bis, une simple possibilité apparaissant insuffisante pour caractériser ceux-ci. En l'absence du respect d'une des conditions du tableau, et conformément à l'article susvisé, la caisse aurait dû saisir un [4] afin de faire évaluer si la maladie déclarée par M. [N] [D] présentait un lien essentiel et direct avec le travail habituel de ce dernier, ce qu'elle n'a pas fait. 12. Il importe donc peu de déterminer si la caisse a ou non respecté les délais de consultation et d'observation prévus par l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la décision de prise en charge de la maladie par la caisse est inopposable à la société [8] sur la base d'un autre motif que celui retenu par les premiers juges. 13. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,  CONFIRME le jugement RG n°21/00311 rendu le 3février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens de l'appel, Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier                                                                                                                     Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz