Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYEA
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/09/2024
à la SELARL 3D AVOCATS
Me Pierre PRIVAT
COPIE délivrée
le 09/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [K] [N] [J]
Née le 10 Mai 1991 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S. BORDEAUX AUTOSPORT
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [G]
Autrefois [Adresse 3]
et actuellement [Adresse 9]
Défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 13 et 26 février 2024, Madame [N] [J] a fait assigner la SAS BORDEAUX AUTOSPORT et Monsieur [S] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Madame [N] [J] expose qu’elle a acquis le 11 mai 2023, suite à une annonce postée par la société BORDEAUX AUTOSPORT, un véhicule de marque AUDI, modèle S5, d’occasion, auprès de Monsieur [G], pour le prix de 18.000 euros ; que dès le mois de juin 2023, elle a constaté que le véhicule présentait des désordres jusqu’à être totalement immobilisé le 24 juin 2023 et transféré au GARAGE FRECHIC dans lequel il demeure à ce jour entreposé ; que la société BORDEAUX AUTOSPORT a refusé de prendre en charge le coût de réparation ; que les experts missionnés sont en désaccord quant aux responsabilités encourues ; que seule une expertise peut déterminer les causes et les responsabilités, identifier les travaux propres à y remédier, les coûts de réparation et les préjudices existants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et renvoyée pour échange de conclusions des parties à l’audience du 22 juillet 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, par conclusions du 22 juillet 2024, aux termes desquelles elle maintient ses demandes et sollicite le débouté de celles formulées par la société BORDEAUX AUTO SPORT ;
- la société BORDEAUX AUTOSPORT, par conclusions du 19 juillet 2024, aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [N] [J] à lui payer une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La présente décision s’en rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes, prétentions et moyens des parties.
Régulièrement cité à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [G] n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de caue de la SAS BORDEAUX AUTOSPORT
La SAS BORDEAUX AUTOSPORT sollicite sa mise hors de cause, au motif que l’action au fond de Madame [N] [J] sur le fondement de la garantie des vice cachés serait, à son encontre, manifestement vouée à l’échec puisqu’elle est intervenue en qualité d’intermédiaire de la vente et non de vendeur, ce dont la demanderesse avait toute connaissance, sa page facebook indiquant clairement qu’elle avait une activité de dépôt-vente et la déclaration de cession identifiant le vendeur comme étant Monsieur [G].
Cependant, comme le souligne à bon droit Madame [N] [J], la page facebook de la SAS BORDEAUX AUTOSPORT, indique, qu’outre une activité de “dépôt-vente”, cette dernière exerce également une activité de “vente”, l’ambiguité sur la qualité de la SAS BORDEAUX AUTOSPORT ayant par ailleurs été entretenue lors de la signature du bon de commande du véhicule litigieux aux termes duquel cette dernière est assimilée au “vendeur”.
En conséquence, il parait prématuré, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SAS BORDEAUX AUTOSPORT dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée ultérieurement.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [N] [J], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. Aucune raison d’équité ne justifiant à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société BORDEAUX AUTOSPORT formulée sur ce fondement sera rejetée.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
DEBOUTE la société BORDEAUX AUTOSPORT de sa demande de mise hors de cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Madame [N] [J],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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