Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 septembre 2008 ) et les pièces de la procédure, que, par arrêt du 14 décembre 2004, la cour d'appel de Versailles a fixé les créances de Mme X..., salariée licenciée, sur la société Sota Press, son ancien employeur, dont le redressement judiciaire avait été prononcé par jugement du 8 février 2002 ; que l'AGS a payé ces créances et que par ordonnance en date du 16 novembre 2007 le juge-commissaire l'a admise au passif de la procédure collective pour leur montant, à titre privilégié ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que les créances salariales ne peuvent faire l'objet d'un quelconque règlement par le débiteur dans le cadre du plan qu'à la condition qu'elles aient été inscrites sur l'état des créances ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en déclarant que l'inscription sur l'état des créances n'est pas une condition de la recevabilité de la déclaration de créance et que l'absence d'inscription sur l'état des créances ne prive pas le créancier du droit de faire examiner le bien fondé de sa réclamation, a violé l'article L. 621-129 du code de commerce ancien ;
2°/ que dès lors qu'elle déniait que la créance figurât sur l'état des créances, il appartenait à la cour d'appel de s'assurer que la créance de l'UNEDIC-AGS avait fait l'objet d'une constatation avec la mention d'une instance en cours, faute de laquelle une telle créance ne pouvait être par la suite admise au risque de bouleverser l'ordre des paiements incombant à la société débitrice; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-104 du code de commerce ancien, ensemble l'article L. 621-103 de ce même code ;
Mais attendu que l'AGS, qui a fait l'avance de sommes dues en vertu d'une décision exécutoire et qui est légalement subrogée dans les droits du salarié, n'est pas tenue de justifier, avant de déclarer sa créance, que la dette salariale de l'employeur résultant de cette décision a été portée sur l'état des créances ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sota Press aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Sota Press
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit que la créance présentée par le créancier UNEDIC AGS était admise pour la somme de 22.783,12 € à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QUE l'inscription sur l'état des créances n'est pas une condition de recevabilité de la déclaration de créance et l'absence d'inscription sur l'état des créances ne prive pas le créancier du droit de faire examiner le bien fondé de sa réclamation ; que le recours est non fondé ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, QUE, vu l'état des créances déposé au tribunal de commerce de COGNAC du 17 janvier 2003, vu la déclaration de créance présentée par le créancier UNEDIC AGS pour un montant de 22.783,12 € à titre privilégié ; qu'il en résulte que le créancier a bien déclaré sa créance dans les délais légaux ;
1°) ALORS QUE les créances salariales ne peuvent faire l'objet d'un quelconque règlement par le débiteur dans le cadre du plan qu'à la condition qu'elles aient été inscrites sur l'état des créances ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en déclarant que l'inscription sur l'état des créances n'est pas une condition de la recevabilité de la déclaration de créance et que l'absence d'inscription sur l'état des créances ne prive pas le créancier du droit de faire examiner le bien fondé de sa réclamation, a violé l'article L.621-129 du Code de commerce ancien ;
2°) ALORS QUE la société SOTA PRESS ayant dénié que la créance figurât sur l'état des créances, il appartenait à la Cour d'appel de s'assurer que la créance de l'UNEDIC-AGS avait fait l'objet d'une constatation avec la mention d'une instance en cours, faute de laquelle une telle créance ne pouvait être par la suite admise au risque de bouleverser l'ordre des paiements incombant à la société débitrice ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.621-104 du Code de commerce ancien, ensemble l'article L.621-103 de ce même Code.
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