Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-16.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.529
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association action et technique, association régie par la loi de 1901, dont le siège est château de Coyolles à Villers-Cotterets (Aisne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile, 1e section) au profit de M. Manuel X..., demeurant 10, place du Vieux Marché à La Ferte Milon (Aisne), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Association action et technique, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mai 1993), qu'en 1989, l'Association action et technique a chargé M. X..., entrepreneur, de la réfection du carrelage de salles de bains ;
qu'alléguant la survenance de désordres, elle a sollicité la réparation de son préjudice, tandis que l'entrepreneur demandait le paiement du solde du prix des travaux exécutés ;
Attendu que, pour condamner le maître de l'ouvrage à payer le solde du prix des travaux et limiter le montant des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en sollicitant la confirmation du jugement, le maître de l'ouvrage a abandonné en appel ses prétentions initiales tendant au paiement du coût des travaux de réfection chiffré par expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'Association action et technique avait déclaré accepter l'appréciation faite par le Tribunal en ce qu'il avait décidé de "remettre les parties en l'état", attribuant ainsi au maître de l'ouvrage une indemnisation voisine du coût des travaux de réfection sollicité, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., envers l'Association action et technique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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