Texte intégral
MINUTE N° 23/359
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04535 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJS
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'[Localité 3]
MDPH DE LA CEA DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de M. [V] [D], muni d'un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, dispensée de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5713 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
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ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon demande du 21 août 2019, reçue le 26 août 2019, Mme [T] [F], née le 18 mai 1987, a sollicité notamment de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 4] l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 27 février 2020, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a refusé l'AAH considérant que son taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et qu'elle ne subit pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Le 5 mai 2020, Mme [F] a introduit un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision.
Par décision du 25 juin 2020, la CDAPH a maintenu sa décision antérieure.
Le 30 juillet 2020, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester la décision de la CDAPH du 25 juin 2020 en ce qu'elle ne lui reconnaît pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
A l'issue de l'audience du 17 février 2021, le docteur [G] a été commis en qualité d'expert avec pour mission de décrire, en se plaçant à la date de la demande, l'état de surdité de Mme [F] et les conséquences éventuelles dans l'acquisition de la langue française.
Le docteur [G] a établi son rapport en date du 17 juin 2021, et conclut que l'hypoacousie bilatérale dont est atteinte Mme [F] n'a pas constitué et ne constitue pas un frein spécifique dans l'acquisition de la langue française.
Le docteur [E], médecin consultant désigné par le tribunal qui a pris connaissance du rapport précédent, a conclu lors de l'audience du 29 septembre 2021 à l'absence de RSDAE.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :
- déclaré le recours de Mme [F] recevable,
- dit que Mme [F] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %,
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- dit que Mme [F] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- dit que Mme [F] remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans,
- infirmé la décision de la CDAPH du [Localité 4] du 25 juin 2020,
- condamné la MDPH du [Localité 4] aux dépens,et à payer à Me Lecoq, avocat de Mme [F] en aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 al 2 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la MDPH du [Localité 4] à l'encontre du jugement, adressé par lettre recommandée le 2 novembre 2021 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions visées le 25 mai 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la MDPH de la Collectivité européenne d'[Localité 3], dûment représentée, venant aux droits de la MDPH du [Localité 4], demande à la cour de confirmer en toutes leurs dispositions la décision de la CDAPH du [Localité 4] et le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, de rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés à Mme [T] [F] au motif qu'elle n'en remplit pas les critères et de condamner Mme [F] aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions visées le 24 février 2023 par lesquelles Mme [T] [F], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de dire l'appel de la MDPH mal fondé, en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 (en réalité 20) octobre 2021, et de condamner la MDPH du [Localité 4] aux dépens ainsi qu'à payer à Me Lecoq, conseil en aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros (TTC) au titre de l'article 700 al 2 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
L'allocation adulte handicapé est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation adulte handicapé en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 26 août 2019.
En l'espèce, il est reconnu par la MDPH que le taux d'incapacité de Mme [F] est compris entre 50 % et 79 %.
Quoiqu'elle sollicite à la fois la confirmation de la décision de la CDAPH et celle du jugement déféré, la MDPH entend voir rejeter la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au motif que Mme [F] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
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L'article D, 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
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c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il est acquis que Mme [F] présente depuis l'enfance des déficiences auditives bilatérales, soit selon le rapport du docteur [G] une hypoacousie bilatérale supérieure à 75dB à droite et de 71,5 dB à gauche à la date de la demande.
Par sa demande en date du 21 août 2019 reçue par la MDPH le 26 août 2019, elle a sollicité une aide au financement d'appareillages auditifs adaptés ainsi que l'attribution de l'AAH.
Suite à sa demande, la CDAPH lui a attribué une prestation de compensation du handicap (PCH)/aides techniques valable du 1er juin 2020 au 31 mai 2023 afin de financer différents matériels d'aide à la vie quotidienne (réveil adapté, émetteur téléphonique adapté, aides auditives).
Il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2022, et par une décision du 30 janvier 2023, la CDAPH lui a attribué une PCH- élément 1-Aide humaine et plus particulièrement un forfait surdité de 423,15 euros/mois.
Pour justifier son recours à l'encontre du refus d'attribution de l'AAH, Mme [F] a indiqué au tribunal considérer que son handicap l'empêche d'accéder à certains emplois qu'elle serait en mesure d'exercer en raison de ses compétences intellectuelles et qu'en ce sens elle présente une RSDAE.
Or si l'effet des déficiences auditives présentées est d'une durée de plus d'un an, il convient de rechercher si la surdité dont souffre Mme [F] l'empêche d'exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire sur un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps.
A cet égard, Mme [F] qui a obtenu un baccalauréat électronique dans un lycée de [Localité 5] (Albanie) en juin 2007 et a occupé différents emplois à [Localité 5] entre 2007 et 2012, et déclare parler anglais, travaillait à la date de sa demande (et toujours en décembre 2020) en tant qu'aide à domicile quelques heures dans la semaine et était inscrite à Pôle emploi pour trouver des heures de travail complémentaires.
Le docteur [C] dans le certificat médical du 14 avril 2020 produit par Mme [F] à l'appui du RAPO, outre qu'il indique que « L'examen audiométrique retrouve une nette altération de l'audition du côté droit par rapport aux tests antérieurs. .... Du côté gauche, il existe une hypoacousie de perception avec une perte auditive moyenne de 70% '. », note que le « handicap doit être reconnu pour lui permettre la recherche d'une activité professionnelle dans de meilleures conditions », ce dont il résulte que Mme [F] n'est pas médicalement empêchée d'occuper une activité professionnelle.
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Dans son rapport d'expertise du 17 juin 2021, le docteur [G] relève que Mme [F] « comme cela a été constaté en consultation et lors des tests vocaux, a un niveau de français satisfaisant.
Nous sommes donc dans la même situation de handicap qu'un patient français hypoacousique appareillé »
et conclut que que l'hyopoacousie n'a pas constitué et ne constitue pas un frein spécifique dans l'acquisition de la langue française.
De même le docteur [E], médecin consultant, a observé devant les premiers juges que Mme [F] a un niveau intellectuel élevé et compense son handicap, que « le cerveau a des zones suffisamment riches pour compenser le handicap », que le handicap est suffisamment compensé et qu'elle ne justifie pas d'une RSDAE.
Au vu des éléments qui précèdent, la cour considère, contrairement aux premiers juges, que si Mme [F], née en Albanie entrée en France en décembre 2012, éprouve, du fait de son handicap, des difficultés dans la maîtrise du français, et se trouve en situation de vulnérabilité vis à vis de certains employeurs, ce qui commande son souhait de se former et de trouver un emploi stable et plus rémunérateur (cf son courrier du 27 juillet 2020 au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en annexe n°1), elle ne justifie pas pour autant d'une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi à la date du dépôt de sa demande le 26 août 2019.
Le jugement est donc infirmé dans les termes du dispositif ci-après, Mme [F] est déboutée de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, faute de présenter une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, et la décision de la CDAPH du 25 juin 2020 est confirmée.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Partie perdante, Mme [T] [F] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes tant en première instance qu'en appel au bénéfice de Me Lecoq son conseil en aide juridictionnelle sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable,
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 20 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu'il déclare le recours recevable,
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Statuant à nouveau,
DIT que Mme [F] présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % mais ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
DEBOUTE Mme [F] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
CONFIRME la décision de la CDAPH du 25 juin 2020,
CONDAMNE Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE Mme [T] [F] de ses demandes tant en première instance qu'en appel au bénéfice de Me Lecoq son conseil en aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,